Constitutionnalité de la loi de bioéthique : le Conseil persiste et signe

Publié le 13 Juin, 2023

Deux ans après la loi de bioéthique d’août 2021, le Conseil constitutionnel a rendu, le 9 juin dernier, deux décisions après avoir été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) (cf. Qu’est-ce qu’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) ?). La première concerne la levée de l’anonymat du tiers donneur et la seconde, l’absence de possibilité d’établir une filiation entre le tiers donneur et l’enfant qui en est issu (cf. PMA avec tiers donneur : deux QPC sur les nouvelles dispositions).

Dans les deux cas, le Conseil constitutionnel a approuvé la conformité de la loi à la norme suprême (cf. Le Conseil constitutionnel valide les transgressions bioéthiques majeures de la loi bioéthique).

Levée de l’anonymat : une atteinte à la vie privée ? 

Il a tout d’abord expliqué que le 6ème alinéa de l’article L2143-6 [1] du code de la santé publique, ne méconnaissait pas le droit au respect de la vie privée et était conforme à la Constitution (cf. PMA : La France lève partiellement l’anonymat des donneurs). Une position contestée par l’association requérante, Dons de gamètes solidaires, qui reprochait le fait qu’un tiers donneur puisse « être contacté par la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur afin de recueillir son consentement à la communication de ces données, sans lui permettre de refuser préventivement d’être contacté ni garantir qu’il ne soit pas exposé à des demandes répétées » (cf. Levée de l’anonymat : les donneurs de gamètes ne sont pas d’accord).

Or, selon l’analyse du Conseil, ces dispositions « n’ont pas pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles est donné le consentement et ne sauraient avoir pour effet, en cas de refus, de soumettre le tiers donneur à des demandes répétées émanant d’une même personne ». L’objectif du législateur était de concilier le respect à la vie privée du donneur et l’accès de la personne issue du don à la connaissance de ses origines personnelles (cf. PMA : le Conseil d’Etat saisi sur la question de l’accès aux origines, PMA : 170 demandes d’accès aux origines).

Filiation et tiers donneur

Concernant la seconde décision, l’association requérante estime que le premier alinéa de l’article 342-9 [2] du code civil fait « obstacle à l’établissement de toute filiation, y compris adoptive, entre l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation et le tiers donneur » (cf. Loi Bioéthique : Filiation, la pomme de discorde). Selon lui, il irait à l’encontre du droit de mener une vie familiale normale. Un droit qui « n’implique pas le droit, pour le tiers donneur, à l’établissement (…) d’un lien de filiation avec l’enfant issu de son don. Ainsi, le législateur, qui a entendu préserver la filiation entre l’enfant et le couple ou la femme qui a eu recours à l’assistance médicale à la procréation, a pu interdire l’établissement d’un tel lien entre cet enfant et le tiers donneur », explique le Conseil constitutionnel.

Deux ans après sa promulgation, la loi de bioéthique fait toujours débat, avec l’épineuse question des origines et de la filiation des enfants nés d’un don de gamètes. Un don qui ne serait-il finalement pas si anodin ? (cf. PMA : l’ABM en campagne)

 

[1] Article L2143-6 du code de la santé publique : « Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée : (…) « 6° De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143-5, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine. Afin d’assurer cette mission, la commission peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La commission est également autorisée à consulter le répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l’assurance maladie afin d’obtenir, par l’intermédiaire des organismes servant les prestations d’assurance maladie, l’adresse des tiers donneurs susmentionnés. »

[2] Article 342-9 du code civil : « En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur ».

Photo : iStock

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