Un an après la promulgation de la loi bioéthique de 2021, ouvrant la PMA aux femmes homosexuelles et aux femmes seules (cf. « PMA pour toutes » : 8 millions d’euros pour répondre à l’afflux des demandes ; PMA : publication du premier décret de la loi de bioéthique), les donneurs de gamètes devront désormais consentir, à partir du 1er septembre, à la communication d’informations personnelles. Ces informations seront soit non identifiantes telles que l’âge, la situation socio-professionnelle ou le nombre d’enfants, soit identifiantes comme le nom, le prénom et la date de naissance, ou les deux. En cas de refus le don ne sera pas accepté (cf. PMA : l’ABM en campagne). Le décret d’application est paru au Journal officiel du 27 août 2022.
Cette disposition permettrait aux personnes nées de ces dons et devenues majeures d’accéder à ces informations en « sollicitant une commission spécialement créée pour répondre à leurs demandes, qui sera présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire ».
Les centres d’étude et de conservation des œufs et du sperme humain, CECOS, ont enregistré 6800 demandes de première consultation au dernier trimestre 2021 et 5126 au premier trimestre 2022 (cf. Les premiers chiffres 2022 de la « PMA pour toutes »). Pour le moment, les gamètes « ancien régime » seront utilisés « en priorité » de telle sorte que les patientes ne sauront pas quel type de don elles reçoivent. Si le stock de nouveaux dons devient suffisant, un décret ordonnera la destruction des gamètes « ancien régime » et l’utilisation du nouveau stock.
Complément du 05/09/2022 : Dans un communiqué de presse du 2 septembre 2022, l’association Juristes pour l’enfance a expliqué que cette mesure créera « des situations complexes » et accentuera « le capharnaüm créé par des lois qui détricotent l’institution de la famille ». Son effectivité ne sera pas garantie puisque, selon les gamètes utilisés, les personnes « n’auront pas systématiquement accès aux informations prévue par la loi ».
Pour Juristes pour l’enfance, la source des difficultés est le recours au tiers donneur en soi et non l’anonymat. Ils estiment que ce recours « prive délibérément l’enfant de son géniteur ou sa génitrice, pour le rendre disponible pour réaliser le désir d’autrui ». Ils affirment que la levée de l’anonymat « ne change rien au fait de l’éclatement de la paternité ou de la maternité entre le parent biologique et le parent légal, et les difficultés de construction identitaire en découlant pour l’enfant ainsi conçu ». Enfin, les personnes conçues par donneur ne pourront pas établir de filiation biologique avec lui, quand bien même le donneur serait d’accord.
Sources : Le Monde, Solène Cordier (01/08/2022) ; Légifrance (27/08/2022) ; JPE, Aude Mirkovic (02/09/2022)