Un décret du 30 décembre 2021 fixe désormais « les modalités d’autorisation des activités d’autoconservation des gamètes pour raisons non médicales ». L’autoconservation est ouverte aussi bien aux femmes seules, qu’aux couples de femmes et aux hommes.
La loi de bioéthique du 2 août 2021 a autorisé l’autoconservation ovocytaire dite « sociale », c’est à dire pour des raisons non médicales (cf. [Infographie] : ce que contient la loi de bioéthique 2021). Cette technique permet à des femmes âgées de 29 à 37 ans, de congeler leurs ovocytes, afin de les utiliser plus tard. Elle est prise en charge par l’assurance maladie jusqu’à 37 ans pour les femmes (cf. L’autoconservation des gamètes votée en première lecture). Auparavant, cette autoconservation n’était autorisée que pour raison médicale ou en contrepartie d’un don.
Si cette méthode est déjà autorisée en Espagne, il convient de préciser que finalement seulement 12% des femmes décident d’utiliser leurs ovocytes. De plus, l’Agence de la biomédecine (ABM) précise dans son rapport qu’« autoconserver ses gamètes ne garantit aucunement le succès et la naissance d’un enfant ».
L’épineuse question du consentement
Le décret précise que le consentement du donneur, « le recueil ou le prélèvement des gamètes, sont précédés d’au moins un entretien avec l’équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire ». Cet entretien permet ainsi « d’informer le donneur » « des conséquences de ce don au regard de la filiation ». En effet, la loi de bioéthique prévoit l’accès aux origines pour les enfants issus de PMA avec tiers donneur (cf. Enfants nés de dons de sperme : la légitime recherche des origines). Ce dernier doit donc « consentir à la communication de ces données pour réaliser le don ». Ces données sont identifiantes ou non (cf. PMA : l’ABM en campagne). De même, le donneur doit savoir que son « dossier est conservé pour une durée minimale de quarante ans ».
Mais, ce consentement est révocable par écrit. Ainsi, « la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés et conservés dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation pour un projet parental » sera « consultée chaque année civile par écrit sur le point de savoir si elle souhaite maintenir cette modalité de conservation ». Si elle ne souhaite pas poursuivre la conservation de ses gamètes, la personne peut en faire don (s’il s’agissait d’une auto-conservation) ou les donner à la recherche ou les détruire. De même, les gamètes auto-conservés sont détruits en cas de décès de la personne, si elle n’a pas consenti à les donner avant son décès, en vue d’une PMA ou à la recherche. Ils sont aussi détruits en l’absence de réponse à la consultation annuelle pendant « dix années civiles consécutives » et « lorsque la personne ne répond plus aux conditions d’âge ».
Un arrêté pour la reconnaissance anticipée devant notaire
Un arrêté du 9 décembre 2021, publié au Journal Officiel du 23 décembre 2021, fixe « l’émolument de prestations nouvelles issues notamment des dispositions de la loi bioéthique du 2 août 2021. Ces nouvelles prestations concernent le recueil de consentement et la reconnaissance conjointe faite devant notaire, dans le cadre d’une procréation médicalement assistée ». Le tarif du notaire est ainsi fixé à 75,46 euros.
En effet, la loi du 2 août 2021 modifie l’article 342 du Code civil. Ce dernier dispose que « les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent donner préalablement leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur ».
Le code civil prévoit ensuite que lors de ce recueil du consentement, « le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant ». Cette reconnaissance est remise à l’officier de l’état civil, qui l’indique dans l’acte de naissance.
Le rôle du notaire n’est pas de contrôler la capacité des parents à élever l’enfant. Il n’a pas à être impartial, contrairement à un juge. S’il refuse de recueillir le consentement, le couple peut s’adresser à n’importe quel autre notaire (cf. « Mater semper certa est », des dangers de la rupture dans l’établissement de la filiation).
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