GPA : la CEDH condamne la Suisse

Publié le 24 Nov, 2022

Dans un arrêt de chambre[1] du 22 novembre[2], la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) exige la transcription de la filiation à l’égard du partenaire du père génétique d’un enfant issu d’un contrat de gestation par autrui (GPA). Selon la décision, la Suisse a violé l’article 8 de la Convention qui protège le droit à la vie privée en privant l’enfant de filiation envers son père d’intention pendant près de huit ans.

GPA : « une fraude à la loi juridiquement pertinente »

En juillet 2010, deux hommes suisses ont conclu un contrat de gestation par autrui en Californie. Un jugement rendu par un tribunal californien a ensuite reconnu un lien de filiation entre l’enfant et les deux hommes, qui s’étaient pacsés deux mois avant la naissance. Par conséquent, le certificat de naissance américain indiquait les commanditaires comme parents légaux.

Or, en avril 2011, l’office d’Etat du canton de Saint-Gall, en Suisse, a refusé de transcrire ce certificat dans le registre d’Etat civil. Les requérants firent un recours, en juillet 2013, devant le Département de l’intérieur du canton de Saint-Gall qui admit la transcription. Une décision ensuite contestée par l’Office fédéral de la justice.

Saisi, le Tribunal fédéral, la plus haute juridiction suisse, accepta la transcription du lien de filiation à l’égard du père génétique, en conformité avec la jurisprudence Mennesson (cf. CEDH – affaire Mennesson et Labassée : une porte ouverte à la GPA). Toutefois, dans sa décision de mai 2015, il considéra que le recours à la GPA « constituait une fraude à la loi juridiquement pertinente » (cf. GPA : des contrats au-dessus des lois ?). Il a dès lors refusé de reconnaître tout lien entre le deuxième commanditaire et l’enfant, en insistant sur le fait que « la situation de ce dernier serait suffisamment protégée par le système juridique suisse et conforme au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ». De fait, ayant la nationalité suisse, l’enfant était protégé par le droit de ce pays. Il vivait avec les deux requérants, et le requérant sans lien de filiation avec l’enfant avait pourtant des droits et des devoirs d’assistance envers lui.

Suite à cette décision, les deux hommes décidèrent de saisir la CEDH, estimant avoir subi une atteinte « à leur droit au respect de leur vie privée et familiale », malgré l’adoption de l’enfant en 2018 par le deuxième homme. Avant 2018, l’adoption n’était ouverte qu’aux couples mariés.

Promouvoir la GPA au niveau européen ? 

Dans sa décision, la CEDH reconnaît que l’analyse du Tribunal fédéral est justifiée : « le fait d’avoir recouru à une gestation pour autrui en Californie afin de contourner l’interdiction prévalant en Suisse constituait une fraude à la loi ». Pourtant elle affirme également que « l’impossibilité générale et absolue d’obtenir la reconnaissance du lien entre l’enfant et le premier requérant pendant un laps de temps significatif constitue une ingérence disproportionnée dans le droit du troisième requérant au respect de sa vie privée protégée par l’article 8 ». Une décision prononcée 4 ans après l’adoption de l’enfant par le premier requérant.

« L’objet des présentes requêtes – le lien de filiation entre un enfant né d’une gestation pour autrui et les parents d’intention qui sont de même sexe et unis par un partenariat enregistré – met en jeu une importante question d’intérêt général, estime la Cour, en particulier pour les Etats parties à la Convention qui n’ont pas adopté de lois permettant la reconnaissance du lien de filiation dans des circonstances similaires à celles qui se trouvent à l’origine de la présente affaire. » La CEDH chercherait-elle à imposer aux Etats qui refusent la GPA de reconnaître des liens de filiation à l’égard de tous les commanditaires ? (cf. GPA : Un projet de loi de la Commission européenne)

Dans cette affaire, la Suisse a été condamnée à verser 15.000 euros à l’enfant pour « dommage moral » et 20.000 euros pour frais et dépens (cf. GPA en France : la CEDH statue en faveur de l’intérêt de l’enfant). Il y a peu, la Cour avait toutefois abouti à une décision contraire. Dans son arrêt A.M. c. Norvège du 24 mars 2022 (no 30254/18), la CEDH avait conclu à la non-violation de la Convention par la Norvège, en dépit de l’absence de reconnaissance juridique de la qualité de parent d’une mère d’intention qui n’avait pas de lien biologique avec un enfant né d’une gestation par autrui à l’étranger.

Une décision contestable ?

Un avis dissident a été émis par la juge Elosequi qui estime que la requête aurait dû être déclarée irrecevable compte tenu de l’adoption de l’enfant en 2018. Elle reproche en outre à la Cour d’avoir « ouvert la porte à la GPA en laissant entendre que cette pratique est conforme à la Convention ». Selon elle, cette condamnation de la Suisse « ignore les droits des femmes exploitées » ainsi que « le droit de l’enfant à connaitre ses origines ».

N’étant pas encore définitif, cet arrêt sera-t-il renvoyé devant la Grande Chambre ?

[1] NDLR : l’arrêt de chambre n’est pas définitif. Toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour dans un délai de 3 mois.

[2] CEDH, Arrêt D.B. et autres contre Suisse (requêtes n°58817/15 et 58252/15)

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