CEDH : le lobby de l’avortement s’acharne sur la Pologne

Publié le 20 Jan, 2022

Durant les derniers mois, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a accepté de juger plus de 15 requêtes introduites contre la Pologne par ou avec le soutien du lobby de l’avortement, donnant lieu à une nouvelle instrumentalisation politique de la CEDH (cf. Avortement : la CEDH notifie à la Pologne 12 requêtes). Le lobby mondial de l’avortement est mobilisé sans précédent, alors même que ces requêtes devraient pour la plupart être jugées irrecevables. Plus encore, ces requêtes constituent une offense aux personnes handicapées, car 14 d’entre elles se plaignent de l’impossibilité de supprimer les enfants handicapés avant leur naissance. Ces requêtes mettent aussi en question l’impartialité de la Cour et du greffe dès lors que plusieurs d’entre eux ont travaillé pour des organisations parties prenantes, ou ont milité publiquement en faveur de la libéralisation de l’avortement en Pologne.

Supprimer un enfant à naître parce qu’il est handicapé est-il un droit de l’homme ?

C’est ce que soutient une coalition d’organisations devant la Cour européenne des droits de l’homme. Elle conteste la décision du Tribunal constitutionnel polonais d’abolir l’avortement eugénique par respect pour la dignité humaine, adoptée par un jugement du 22 octobre 2020 dans l’affaire K 1/20. Ce jugement a eu pour effet de protéger la vie de plus d’un millier d’enfant handicapés – la plupart trisomiques – avortés chaque année jusqu’alors. L’ECLJ était intervenu en défense de la vie humaine (voir ici nos observations). Le lobby mondial de l’avortement s’est alors mobilisé de façon inédite pour remettre en cause ce jugement devant la CEDH, et imposer la pratique de l’avortement eugénique en Pologne.

Pour rappel, l’avortement a été légalisé en Pologne pour la première fois par l’occupant nazi – comme arme démographique – avant d’être étendu et promu par l’occupant soviétique. En 1993, après la chute du régime communiste, une nouvelle loi limite la possibilité d’avorter aux cas de grossesses résultant d’un acte illégal (viol, inceste, etc.), d’une malformation grave du fœtus, ou de risque pour la vie ou la santé de la femme enceinte. Le nombre d’avortements annuel fut ramené de plus de 100.000 à un millier.

Cette affaire est cruciale : au plan politique, elle montre comment la CEDH peut être instrumentalisée par des « ONG », au risque de mettre en cause son impartialité ; au plan juridique, elle pose une nouvelle fois la question du « droit à l’eugénisme ».

Une nouvelle instrumentalisation de la Cour

Le 2 novembre 2020, la Fondation Helsinki de Varsovie a invité les femmes désireuses de contester la décision du Tribunal constitutionnel à se manifester auprès d’elle pour obtenir de l’aide afin de déposer des requêtes auprès de la CEDH[1]. De même, le 1er avril 2021, la Federation for Women and Family Planning (FEDERA) de Pologne a invité les femmes de Pologne à saisir en nombre la CEDH pour contester le jugement du 22 octobre 2020, fournissant pour cela un formulaire de requête prérempli[2].

Le 1er juillet 2021, donnant suite de façon exceptionnellement rapide à ces requêtes, la CEDH a informé le gouvernement polonais de sa décision de juger une série de 12 affaires (K.B. c. Pologne, K.C. c. Pologne et A.L. – B. et autres c. Pologne)[3]. Celles-ci ont été introduites par des femmes polonaises âgées de 27 et 40 ans qui prétendent que l’idée de porter un enfant handicapé sans pouvoir avorter leur causerait un « stress » assimilable à une torture mentale et violerait le droit au respect de leur vie privée, en violation des articles 3 et 8 de la Convention. Il s’agit de l’argumentaire fourni par FEDERA et la Fédération Helsinki, sous la supervision des avocats Agata Bzdyń, Kamila Ferenc et Monika Gąsiorowska.

Le lobby mondial de l’avortement est mobilisé

Durant les mois qui ont suivi, les principaux lobbys de l’avortement ont demandé à la CEDH l’autorisation d’intervenir dans l’affaire. Ont ainsi agi conjointement un groupe composé de Amnesty International, Human Rights Watch, Center for Reproductive Rights, International Commission of Jurists, International Federation for Human Rights, International Planned Parenthood Federation European Network, Women Enabled International, Women’s Link Worldwid, World Organisation against Torture. L’activiste Fiona de Londra est aussi intervenue avec un groupe d’enseignants en droit, ainsi que le Groupe de travail des Nations unies sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles, dont la présidente (Melissa Upreti) fut une salariée du Center for Reproductive Rights. Ces militants de l’avortement étaient aussi intervenus, pour la plupart, auprès de la Cour suprême des États Unis dans la récente affaire Dobbs c. Jackson Women’s Health Organization. Ils ont aussi, pour la plupart, les mêmes financeurs[4]. La Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe est aussi intervenue, suivant son habitude, au soutien de l’avortement, en s’appuyant sur un rapport rédigé en 2017 par ce même Center for Reproductive Rights. La Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique (FIGO) est aussi intervenue, comme elle le fit dans l’affaires R.R. c. Pologne.

La FEDERA, qui est à l’origine de ces affaires et qui en assure la représentation juridique, est financée par le Center for Reproductive Rights[5] – qui intervient en outre dans ces affaires comme « tierce partie » – mais aussi par l’Open Society Foundation (à hauteur de 550 000 $US entre 2017 et 2020[6]), l’International Women’s Health Coalition, le Global Fund for Women (348 500 $US entre 2012 et 2020[7]), le Sigrid Rausing Trust (£130,000 depuis 2018[8]), la Fundacja im. Róży Luksemburg – Przedstawicielstwo w Polsce, et Mama Cash.

Côté défense de la vie et de la dignité humaines. Seules trois organisations ont été autorisées à intervenir : l’ECLJ, ADF et Ordo Iuris, tandis que les demandes de trois organisations ont été rejetées par la Cour, dont celle d’une organisation de défense des personnes trisomiques (PRO VITA Bucuresti, Alliance of Romania’s Families, Down Art Therapy Association). Il est fort regrettable que la demande de cette dernière association ait été refusée, car les enfants trisomiques sont les principaux concernés par l’issue de cette procédure.

Compte tenu de l’importance de ces affaires, l’ECLJ est intervenu avec le soutien d’une série d’organisations et de juristes de renom, dont Messieurs Giovanni Bonello, Javier Borrego Borrego, Vincent A. De Gaetano et Boštjan Zupančič, anciens juges à la CEDH, Antoni Górski, Juge à la Cour suprême de Pologne (1997-2017), Président du Conseil national de la magistrature (2010-2014), Rafael Nieto Navia, Juge et Président de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (1982-1994), Juge aux Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie (1997-2005) et pour le Rwanda (1999-2003), Alfred de Zayas, Expert indépendant des Nations unies pour la promotion d’un ordre international démocratique et équitable (2012-2018). Le mémoire de l’ECLJ peut être téléchargé ici.

Ces affaires devraient être jugées irrecevables

S’il ne s’agissait pas de la question sensible de l’avortement, ces requêtes auraient été rejetées d’emblée, par un juge unique. Tout d’abord parce que la Convention ne garantit pas le droit de tuer un fœtus au motif qu’il est porteur d’un handicap, ni de droit à l’avortement. Ensuite, parce que l’État n’a pas l’obligation de protéger les femmes de la grossesse. Enfin – à supposer qu’il existe un droit conventionnel à l’avortement eugénique -, parce que la Convention ne permet pas de se plaindre d’une loi sans en avoir été soi-même victime, et sans avoir au préalable saisi les juridictions nationales. En d’autres termes, la Cour européenne n’a pas pour objet de procéder à un contrôle dans l’abstrait de la conformité de lois nationales avec la Convention et encore moins d’engager une actio popularis contre la législation. Certes, une personne potentiellement victime d’une violation de la Convention peut saisir la Cour, mais à condition toutefois qu’il existe à son égard un risque réel et spécifique d’être personnellement touché par ladite loi, et que ce risque affecte sa conduite sous peine d’encourir des poursuites pénales.

La prétendue « angoisse » des requérantes à l’idée de ne pas pouvoir avorter, dans l’hypothèse où elles concevraient un enfant handicapé, n’est aucunement spécifique aux requérantes et n’est pas sérieuse, elle n’est d’ailleurs pas prouvée. En outre, deux des requérantes ne veulent pas ou ne peuvent pas avoir d’enfant.

Une offense faite aux personnes handicapées

Plus encore, cette « angoisse » n’est pas causée par la décision du Tribunal constitutionnel mais par la peur et le rejet des personnes handicapées. C’est pourquoi ces requêtes sont une offense aux personnes handicapées qui sont ainsi stigmatisées et discriminées. L’avortement n’est pas la meilleure réponse à l’angoisse causée par la peur du handicap. Il est possible de surmonter cette peur sans éliminer les enfants à naître handicapés. C’est en cela que consiste le respect des droits de l’homme. Si les requérantes avaient raison, les enfants handicapés qui ont échappé à l’avortement eugénique suite au jugement du 22 octobre 2020 seraient le résultat de violations de la Convention européenne des droits de l’homme.

Du fait de la nature même de l’acte de l’avortement, celui-ci ne pourra jamais être un droit, ni une liberté. La Pologne, au titre de sa marge d’appréciation, reconnaît l’enfant à naître comme un sujet de droit et lui accorde une protection juridique dès sa conception. En lui faisant bénéficier du droit à la non-discrimination en raison du handicap, la Pologne se met en conformité avec les évolutions les plus récentes du droit international, qui proscrit le fait de mentionner le handicap comme un motif spécifique d’avortement. Selon le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies (CDPH), « Les lois qui autorisent explicitement l’avortement en raison d’un handicap violent la Convention des droits des personnes handicapées », notamment parce que ce type d’avortement « perpétue le préjugé selon lequel le handicap serait incompatible avec une vie heureuse[9] ». Pour le Comité, l’avortement en raison du handicap est en soi une discrimination qui stigmatise les personnes handicapées.

Enfin, ce n’est pas la peur du handicap qui constitue une torture au sens de la Convention, mais bien plutôt la souffrance infligée par l’avortement aux enfants à naître. En effet, les avortements eugéniques sont généralement réalisés tardivement, alors que le système nerveux des fœtus est déjà développé et qu’ils peuvent ressentir la douleur. Pire encore, certains avortements tardifs sont réalisés par dilatation-évacuation. Cette méthode consiste à dilater le col de l’utérus puis à extraire avec une pince les membres du fœtus. S’il n’y a pas eu d’injection préalable pour causer le fœticide, ou si l’injection n’a pas causé la mort du fœtus, cela signifie que le fœtus était vivant pendant qu’il était démembré (cf. « Si l’avortement est autorisé, l’infanticide doit l’être » : des chercheurs australiens réclament l’avortement post-natal).

La question de l’impartialité de la Cour et du greffe

Il est étonnant que la Cour ait retenu ces affaires parmi les 5% de requêtes qu’elle accepte de juger, qui plus est, en priorité. Cela peut s’expliquer par l’attention que la Cour a toujours porté à cette question, et au soutien dont ces affaires bénéficient auprès d’organisations proches de la CEDH, telles que la Fondation Helsinki de Varsovie, Amnesty International, Human Rights Watch, International Commission of Jurists, etc. Plusieurs juges de la Cour, en fonction au moment de l’introduction de ces requêtes, ont collaboré, voire exercé des responsabilités parmi ces organisations. C’est le cas des juges Grozev, Pavli, Mits, Kūris et Turković qui ont travaillé pour ou avec l’Open society (qui finance la FEDERA et des intervenants), ou des juges Motoc et Kucsko-Stadlmayer qui ont été membres de la Commission Internationale des Juristes (CIJ), laquelle intervient dans les 12 affaires au soutien de l’avortement.[10]

Ces affaires soulèvent aussi des difficultés quant à l’impartialité du greffe de la Cour. En effet plusieurs juristes membres du greffe ont milité publiquement sur les réseaux sociaux en faveur de la libéralisation de l’avortement en Pologne depuis la décision d’octobre 2020, plaçant le symbole de « l’éclair rouge » (Strajk Kobiet) sur leur photographie. C’est le cas notamment de juristes polonais susceptibles de traiter ces affaires à la Cour, tels Rafał Sokół et Marcin Sczaniecki. Ce dernier travaillait aussi pour la Fondation Helsinki de Varsovie avant d’être recruté par la CEDH. De fait, de nombreux juristes de la Cour ont travaillé pour des organisations telles que l’Open Society Justice Initiative. Inversement, Agata Bzdyń et Monika Gąsiorowska, qui ont contribué à la rédaction de ces requêtes, ont été juristes à la CEDH[11].

Il en résulte que les conditions de l’impartialité du greffe ne sont pas parfaitement garanties dans ces affaires importantes et sensibles.

Une série d’affaires contre la Pologne

Ces douze requêtes ont été acceptées par la Cour alors que trois autres affaires contre les restrictions à l’avortement en Pologne sont en cours de jugement par la CEDH.

En effet, le 29 juin 2021, la Cour a accepté de juger une requête introduite par une militante féministe qui, invoquant le droit à la liberté d’expression, se plaint d’avoir été condamnée à une amende après avoir bruyamment perturbé une messe à Varsovie en 2016. Elle voulait protester contre l’opposition de l’Église à l’avortement. L’ECLJ est intervenu dans cette affaire et a déposé des observations à la Cour (Jolanta Anna Zawadzka contre la Polognen° 50554/19).

En juillet 2021, une autre requête (M.L. contre Pologne, n° 40119/21) a été communiquée au Gouvernement polonais : elle a été introduite par une femme se plaignant d’avoir dû dépenser 1220 euros pour se rendre aux Pays-Bas pour y avorter l’enfant trisomique qu’elle portait. La requérante est représentée par Agata Bzdyń et Kamila Ferenc de la FEDERA. Enfin, la Cour n’a toujours pas rendu son jugement dans l’affaire B.B. contre Pologne (n° 67171/17) communiquée le 29 janvier 2020. Dans cette affaire, une femme se plaint du refus d’un médecin de pratiquer l’avortement (après 24 semaines de grossesse) sur l’enfant handicapé qu’elle portait. Son enfant est mort peu après sa naissance prématurée. Elle est également représentée à la CEDH par Agata Bzdyń[12], avec Monika Gąsiorowska[13] de la FEDERA. L’ECLJ a déposé des observations écrites en septembre 2020 dans cette affaire ainsi que, entre autres, la Fondation Helsinki de Varsovie[14].

Enfin, le Comité du Conseil de l’Europe en charge de la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour refuse de clore trois anciens dossiers dans lesquels la Pologne a déjà été condamnée en raison d’un accès à l’avortement jugé non effectif. Il s’agit des arrêts Tysiąc de 2007, R.R. de 2011 et P. et S. de 2012[15] introduits déjà officieusement par la Federation for Women and Family Planning (FEDERA) ; l’ECLJ était intervenu dans l’affaire P.S. Alors même que le Gouvernement polonais a largement satisfait à ses obligations résultant de ces condamnations, le service de l’exécution des arrêts exige toujours davantage, ainsi que l’ECLJ l’a montré dans ses observations écrites. Dans sa résolution intérimaire du 11 mars 2021 (CM/ResDH(2021)44), le Conseil de l’Europe a en effet étendu ses exigences, en affirmant d’une part que la Pologne devrait réduire le droit à l’objection de conscience, et en lui demandant d’autre part de se justifier sur l’arrêt du Tribunal constitutionnel du 22 octobre 2020, alors que celui-ci est postérieur de plus de 10 ans aux trois jugements rendus par la CEDH.

Alors même que l’avortement n’est pas un droit de l’homme, mais une atteinte au droit à la vie, les organes du Conseil de l’Europe sont utilisés pour tenter de contraindre le Gouvernement polonais à libéraliser l’avortement. Cette pression s’exerce aujourd’hui contre la Pologne, dans le contexte de la lutte politique des instances européennes contre le Gouvernement conservateur polonais. Les forces ultra-libérales (représentées par les organisations soutenant ces requêtes) veulent conduire la Pologne dans le même processus de révolution culturelle que celui qui a transformé profondément l’Irlande en une décennie, depuis sa condamnation dans l’affaire A. B. et C. c. Irlande du 16 décembre 2010. C’est là le véritable enjeu culturel de la bataille de l’avortement. Accepter l’avortement, c’est adhérer à une conception de l’homme et de la société dans laquelle la volonté individuelle prétend dominer la vie humaine.

Cet article de Grégor Puppinck a été initialement publié sur le site de l’ECLJ : ECHR: The Abortion Lobby Lashes out at Poland

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[1] https://www.hfhr.pl/skargi-do-miedzynarodowych-organow-ochrony-praw-czlowieka-a-tzw-orzeczenie-tk-w-sprawie-aborcji/

[2] https://web.archive.org/web/20210120231617/https://skargakobiet.eu/

[3] K.B. v. Poland and 3 other applications (nos. 1819/21, 3682/21, 4957/21, 6217/21), K.C. v. Poland and 3 other applications (nos. 3639/21, 4188/21, 5876/21, 6030/21), and A.L. – B. v. Poland and 3 other applications (nos. 3801/21, 4218/21, 5114/21, 5390/21).

[4] Open Society Foundation, Center for Reproductive Rights, Sigrid Rausing Trust, fondations Ford et MacArthur.

[5] https://federa.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/RAPORT-ROCZNY-2020.pdf p.46

[6] https://www.opensocietyfoundations.org/grants/past?filter_keyword=Federation+for+Women+and+Family+Planning

[7] https://globalfundforwomen.secure.force.com/GrantSearch/

[8] https://www.sigrid-rausing-trust.org/Grantees/Federation-for-Women-and-Family-Planning-FEDERA

[9] Comité des Droits des Personnes Handicapées (CDPH), « Commentaires sur le projet d’Observation générale n°36 du Comité des droits de l’homme sur l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques » (trad. libre), 2018, accessible en ligne.

[10] Voir ECLJ, « Les ONG et les juges de la CEDH », février 2020.

[11] https://www.agatabzdyn-legal.pl/agata-bzdyn-cabinet-d-avocat

[12] https://www.agatabzdyn-legal.pl/news/67/19/ABORCJA-I-PRAWA-REPRODUKCYJNE-W-ORZECZNICTWIE-EUROPEJSKIEGO-TRYBUNAlU-PRAW-CZlOWIEKA-CZesc-1-SPRAWY-PRZECIWKO-POLSCE/d,blog

[13] Elle fut également avocate dans les affaires Tysiąc et R.R. c. Pologne, entre autres. Voir http://gasiorowska.eu

[14] https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2020/09/B.-B.-p.-Polsce-amicus_2_PDF.pdf

[15] Tysiąc c. Pologne, n° 5410/03, 20 mars 2007 ; R.R. c. Pologne, n° 27617/04, 26 mai 2011 ; P. et S. c. Pologne, n° 57375/08, 30 octobre 2012.

Photo : iStock

Grégor Puppinck

Grégor Puppinck

Expert

Grégor Puppinck est Directeur de l'ECLJ. Il est docteur en droit, diplômé des facultés de droit de Strasbourg, Paris II et de l'Institut des Hautes Études Internationales (Panthéon-Assas).

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