Avortement : la CEDH notifie à la Pologne 12 requêtes

Publié le 13 Juil, 2021

La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a informé, le 1er juillet 2021, la Pologne de 12 requêtes introduites en 2021. Ces affaires, sélectionnées parmi « 1000 requêtes similaires reçues par la Cour », sont portées par des femmes polonaises et concernent « le droit à l’avortement ». Le gouvernement polonais a jusqu’au 13 septembre prochain pour présenter ses observations (Cf. Avortement : la Pologne toujours dans la ligne de mire de l’Europe).

En effet, la CEDH a déclaré avoir reçu plus de 1 000 plaintes de Polonaises, nées entre 1980 et 1993, concernant la modification de la loi. La loi de 1993 autorise l’avortement en Pologne, en cas « d’anomalie mortelle du fœtus ». Selon le communiqué de presse de la CEDH, « le 22 juin 2017, un groupe de 104 parlementaires a demandé à la Cour constitutionnelle de déclarer inconstitutionnels les articles 4a(1)(2) et 4a(2) de la loi de 1993 sur la planification familiale». « Ces dispositions concernent l’avortement légal en raison d’anomalies du fœtus.  La procédure a été abandonnée. Le 19 novembre 2019, une requête similaire a été déposée par un groupe de parlementaires (affaire n° K 1/20). Le 22 octobre 2020, la Cour constitutionnelle a jugé que les dispositions concernées étaient incompatibles avec la Constitution » (Cf. Pologne : l’avortement eugénique n’est pas conforme à la constitution).

A la suite de cet arrêt, les requérantes estiment que « certains hôpitaux ont refusé de pratiquer des avortements en cas d’anomalies fœtales ». Elles fondent d’une part, leur demande sur l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, instaurant un droit au respect de la vie privée et familiale. Elles se plaignent, en effet, « d’être des victimes potentielles d’une violation de leurs droits du fait que, si elles étaient enceintes, elles seraient obligées de mener la grossesse à son terme » (cf. L’IVG, un droit ?; Pourquoi l’avortement n’est pas un droit de l’homme). D’autre part, elles invoquent l’article 3 de cette même Convention, interdisant les traitements inhumains ou dégradants, pour se plaindre de « la détresse causée en raison de la perspective d’être contraintes de donner naissance à un enfant malade ou mort ».

 

Source : Communiqué de presse de la Greffière de la CEDH (08/07/2021)

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