Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 facilitant l’accès l’IVG

Publié le 16 Juin, 2017

Portée : 1) Les infirmiers scolaires peuvent délivrer la pilule du lendemain en cas d’urgence, mais sans que cela soit à titre exceptionnel ou que la lycéenne demandant celle-ci ne soit en situation de détresse. Ces derniers doivent orienter les lycéens vers un centre de planification ou d’éducation familiale (article 10 modifiant l’article L 5134-1 du Code de la santé publique). Texte d’application : décret n° 2016-683 du 26 mai 2016.

2) La réalisation d’IVG instrumentales en centres de santé est possible dans le cadre d’un cahier des charges défini par la Haute Autorité de Santé (article 77 modifiant l’article L 6323-1 du Code de santé publique).

3) Le délai de réflexion d’une semaine imposé par la loi entre la première et la deuxième consultation (donnant lieu à la confirmation écrite de la volonté de la patiente) avant de procéder à une IVG est supprimé. Seul un délai de deux jours est maintenu entre l’entretien social (qui a lieu entre les deux consultations et qui est facultatif pour les patientes majeures) et la confirmation écrite (article 8 modifiant l’article L 2212-5 du Code de la santé publique).

4) Les sages-femmes peuvent pratiquer des IVG médicamenteuses (article 127 modifiant l’article L 2212-2 du Code de la santé publique). Textes d’application : décret n° 2016-743 du 2 juin 2016 et arrêté du 8 août 2016.

5) Le ministre donne des instructions aux agences régionales de santé afin d’inclure des quotas d’IVG dans les contrats d’objectifs et de moyens qui les lient aux établissements (article 158 modifiant l’article L 1434-7 du Code de la santé publique). Texte d’application : circulaire n° DGOS/R3/DGS/SPI/2016/243 du 28 juillet 2016.

Décision : Décision du Conseil constitutionnel n°2015-727 DC du 21 janvier 2016[1] : la Constitution n’exige pas l’existence d’un tel délai de réflexion et la mesure en cause « n’a pas rompu l’équilibre que le respect de la Constitution impose entre, d’une part, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation et, d’autre part, la liberté de la femme qui découle de l”article 2 de la Déclaration de 1789 » car la demande d’IVG et la confirmation écrite n’interviennent pas le même jour.

 

 

 

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