La marche inexorable vers la légalisation de l’euthanasie

Publié le 7 Avr, 2022

La question de légaliser l’euthanasie ayant été posée aux différents candidats à l’élection présidentielle, une partie d’entre eux s’y sont montrés favorables. Déjà un certain nombre de pays d’Europe se sont dotés d’une législation en ce sens. L’exemple italien, dont l’aboutissement est en cours, déroule le processus qui permet d’obtenir un glissement de la sédation profonde et continue vers une légalisation de l’euthanasie dite “active”, par administration d’une substance létale.


À la suite d’un accident de voiture survenu en 2014, Fabiano Antoniani est devenu gravement handicapé. En 2017, ayant décidé de mettre un terme à ses jours, l’intéressé choisit d’aller en Suisse qui, contrairement à l’Italie, autorise le suicide assisté. Un homme politique italien, membre des Radicaux italiens, Marco Cappato, l’y accompagne avant de se dénoncer à la police pour l’avoir aidé à se suicider (cf. Italie : un militant italien pour l’aide au suicide acquitté). La Cour d’assises pose préalablement une question à la Cour constitutionnelle. L’article 580 du code pénal réprime toute forme d’aide au
suicide mais, étant d’origine “pré-républicaine”, ne serait-il pas contraire à la Constitution italienne ? La Cour d’assises observe en effet que cet article pré-suppose une valorisation du caractère sacré et de l’indisponibilité de la vie, au service des obligations sociales de l’individu, considérées comme prééminentes dans la vision mussolinienne. Par une ordonnance no 207 en 2018, la Cour constitutionnelle répond que si l’incrimination du suicide assisté n’est pas contraire à la Constitution, la décision du patient de mourir par arrêt des traitements entraîne tout de même des effets contraignants sur le médecin. En effet, la Cour rappelle qu’elle a déjà affirmé le principe du consentement éclairé du patient à l’arrêt des traitements et à la sédation profonde et continue jusqu’à la mort, conformément à ce que reconnaît la loi italienne de 2017, équivalent de la loi française Leonetti-Claeys. Devant cette contradiction, la Cour constitutionnelle choisit donc de renvoyer à une audience ultérieure pour donner au Parlement le temps d’adopter éventuellement une nouvelle loi qui prendrait les dispositions nécessaires. 

Mais aucune loi n’ayant été adoptée pour résoudre ce dilemme entre la pénalisation du suicide assisté et le droit des malades à arrêter tout traitement, la Cour ne pouvait pas s’abstenir de statuer au fond. Dans l’arrêt n° 242 de 2019, elle exclut donc la pénalisation de celui qui « facilite l’exécution d’une intention de se suicider formée de manière autonome et libre » dans le respect des conditions légales s’appliquant aux personnes qui pouvaient déjà choisir de mourir en renonçant à tout traitement. La Cour établit ainsi un continuum entre l’action du médecin requise pour anticiper une fin de vie et son action
pour précipiter la mort. Pourquoi le suicide assisté continuerait-il à être pénalisé alors que l’arrêt des traitements (dont l’hydratation, l’alimentation et la respiration artificielle) suivi d’une sédation profonde et continue jusqu’à la mort ne l’est pas ? Ne s’agit-il pas de deux actes médicaux au profit des mêmes patients “autodéterminés” et dont les effets sont identiques ? La disposition contestée du code pénal est donc jugée contraire à la Constitution.

À l’été 2021, le Parlement italien accepte finalement d’envisager une proposition de loi de compromis relative au suicide assisté qui reprend les conditions de dépénalisation dictées par la Cour constitutionnelle dans son arrêt de 2019 : patients présentant une pathologie irréversible, une souffrance intolérable, bénéficiant d’un traitement de maintien en vie et capables de prendre une décision libre (cf. Le débat sur l’euthanasie de retour en Italie).

En même temps, une pétition en vue d’un référendum, lancée par une association militante et qui recueille plus de 750 000 signatures, va beaucoup plus loin que la proposition de loi. Le texte propose la dépénalisation de l’homicide d’une personne consentante sans exiger d’autre condition que la validité du consentement de l’intéressé. Cependant, la Cour constitutionnelle italienne le rejette en février 2022 (cf. En Italie, le suicide assisté au cœur de sombres controverses).

Désormais, c’est la proposition de loi parlementaire qui ouvrira la porte au suicide assisté. La crainte des excès libertaires du référendum est passée. Les conditions posées sont pourtant très subjectives. Le glissement d’un arrêt des soins avec sédation vers l’euthanasie dite “active” est en marche parce que le continuum est inéluctable.

On ne peut s’en étonner parce que ce glissement a déjà opéré ailleurs en Europe. En ce sens, un tour d’horizon sur les droits étrangers n’est pas inintéressant pour mieux comprendre et mieux envisager les débats sur la fin de vie dans les pays comme l’Italie ou la France.

Quelques exemples suffisent pour prouver que, malgré un attachement aux mêmes droits fondamentaux, le principe du respect de la vie et de la dignité humaine peut disparaître très rapidement. Ce qui prévaut en effet en Belgique,
en Autriche, en Suisse, c’est la volonté du patient, la volonté de l’aidant au suicide, la liberté individuelle et l’autodétermination.

En Suisse, depuis 1942, et en Autriche depuis 2021, le suicide assisté est autorisé. En Suisse, d’abord, c’est l’interprétation de l’article 115 du code pénal qui permet de ne pas sanctionner le suicide assisté, lorsqu’il a été mû par des motifs “honorables”. Au contraire, si l’assistance au suicide est motivée par des considérations utilitaristes, elle est sanctionnée pénalement. Ainsi, c’est la nature de l’intention de l’aidant au suicide qui rend le meurtre moins condamnable. Si donc tout réside dans l’intention, on ne voit pas comment l’euthanasie pourra être sanctionnée, surtout quand elle a pour but de soulager les souffrances et de répondre à la demande d’un patient. Par souci de cohérence, l’euthanasie pour motifs “honorables” ou par compassion ne devrait plus être sanctionnée. Et on y arrive puisque les députés suisses ont récemment refusé d’exempter les établissements du devoir de proposer le suicide assisté. En Autriche, ensuite, c’est la récente loi du 16 décembre 2021 qui a légalisé le suicide assisté pour les personnes atteintes d’une maladie grave ou incurable. Ainsi, sous condition du consentement libre et éclairé du patient, et de la validation de deux médecins, “l’aide médicale à mourir” est proposée à tout patient gravement malade.

Sans légaliser l’euthanasie dite “active”, la Suisse et l’Autriche ont gravement entaillé le principe absolu de ne pas tuer, et le processus ne demande qu’à suivre celui qui a été enclenché en Belgique il y a déjà quelques années. En effet, la Belgique a été pionnière dans la légalisation du droit à l’euthanasie et au suicide assisté. Elle est un “modèle” et un avertissement pour les pays qui s’embarquent dans la remise en cause du droit à la vie et de la dignité des patients malades et en fin de vie.

Dans la mesure où le patient est conscient et capable d’exprimer sa volonté, quel que soit son âge, le médecin belge est autorisé à lui administrer un produit létal. Lorsque la personne est inconsciente, c’est aussi sa volonté qui prévaut, à travers ses “déclarations anticipées”, qui sont valables à perpétuité, sans obligation de renouvellement. Par ailleurs, aucun contrôle n’est effectué avant ; un comité contrôle a posteriori seulement si les conditions prévues pour l’euthanasie ont été respectées. Enfin, si la clause de conscience existe toujours pour les médecins qui refuseraient de mettre fin intentionnellement à la vie d’un patient, ils ont l’obligation de rediriger le patient vers un autre médecin. C’est donc la volonté du patient et son droit à l’autodétermination qui deviennent la norme, sans plus aucune considération du principe fondamental, absolu et universel, du respect de la vie et de la dignité humaine.

Les droits étrangers permettent ainsi de constater qu’en France aussi le droit à la vie des personnes vulnérables et l’interdit absolu de tuer sont en danger : le suicide assisté et l’euthanasie s’insèrent dans les sociétés contemporaines sous couvert de liberté individuelle, de compassion et de consentement (cf. Euthanasie : « Une nouvelle morale s’instaure : celle de l’abnégation sociale, de ma mort au profit du collectif »). C’est d’ailleurs sur ce fondement que l’association Dignitas avait formé une question prioritaire de constitutionnalité, rejetée par le Conseil d’État le 21 décembre dernier. Mais ce rejet ne met pas la France à l’abri de nouvelles législations, bien au contraire.

En France, les lois Leonetti et Claeys-Leonetti de 2005 et 2016, relatives aux droits des malades et des personnes en fin de vie, ont créé une véritable rupture avec la loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs.

Présentée comme “un progrès” pour les malades et les professions de santé, la loi Leonetti constitue le terreau qui permettra, demain, de légaliser le droit de se donner la mort, par injection/administration d’une substance létale avec l’assentiment du corps médical. Les pièges de cette loi sont multiples. 

D’abord, l’exposé des motifs invitait à assimiler l’alimentation à un traitement alors qu’elle est un soin de base dû à toute personne. Ensuite, cette loi a explicitement autorisé l’arrêt des traitements qui n’ont pour seul effet que le maintien artificiel de la vie du patient. Largement sujette à interprétation, cette disposition a permis au Conseil d’État de juger légale la décision médicale de provoquer la mort par arrêt de l’hydratation et de l’alimentation artificielles d’un homme placé dans l’impossibilité d’exprimer ses volontés, et qui n’était pas en fin de vie (cf. Emmanuel Hirsch : L’affaire Vincent Lambert, « un échouement éthique et politique dont nous devrions tirer quelques leçons »). Les personnes trisomiques, qui présentent un risque augmenté de développer la maladie d’Alzheimer précocement, peuvent être victimes de ce type de décision contre leur volonté.

Au regard des souffrances provoquées par l’arrêt de la nutrition et l’hydratation, la loi Claeys-Leonetti, votée dix ans après la loi Leonetti, l’a associé systématiquement à une sédation profonde et continue jusqu’au décès. Cette pratique vise incontestablement à accélérer voire à provoquer la survenance de la mort du patient.

Ainsi, la loi française permet aux médecins de prendre des décisions très clairement ordonnées vers la mort. Dès lors, la légalisation de l’euthanasie dite “active”, par injection/administration d’une substance létale, en constitue la suite logique. L’infraction au serment d’Hippocrate – « Je ne provoquerai jamais la mort délibérément » – est consommée. Il ne reste plus qu’à débattre de la méthode : une injection par le médecin ? un comprimé à prendre soi-même ?

Depuis plusieurs années, le débat se cristallise autour d’une opposition entre les défenseurs de la vie et de la dignité humaine et les promoteurs de l’euthanasie. Aujourd’hui, la voie de la dépénalisation du suicide assisté est considérée par certains comme un moindre mal. À tort, car la mort reste l’objectif à atteindre. De surcroît, le médecin reste impliqué dans le processus car il devra établir la recevabilité de la demande de suicide faite par son patient. Comment concilier cette perspective avec le délit de non-assistance à personne en danger, prévu et réprimé par l’article 223-6 du code pénal ? La loi française n’est pas à une contradiction près.

Rappelons-nous que « le médecin est fait pour se battre contre la mort. Il ne peut subitement changer de camp et se mettre du côté de la mort » (Dr Jérôme Lejeune).

Il est urgent de remettre en cause la constitutionnalité des lois Leonetti, qui sont contraires à la dignité humaine. Car aucune considération, tenant par exemple à la dégradation de l’état physique d’une personne, ne peut conditionner la reconnaissance de cette dignité.

Cette tribune est initialement parue dans le journal Valeurs actuelles du 31 mars 2022.

Jean-Marie Le Méné

Jean-Marie Le Méné

Expert

Haut-fonctionnaire, Jean-Marie le Méné est aussi l'un des fondateurs et président de la fondation Jérôme Lejeune, reconnue d'utilité publique. La Fondation Jérôme Lejeune est spécialisée dans la recherche sur les déficiences intellectuelles d'origine génétique. Soucieuse de développer des thérapies innovantes, la Fondation finance également un consortium international de recherche en thérapie cellulaire. Jean Marie Le Méné est l'auteur de plusieurs ouvrages dont "Le professeur Lejeune, fondateur de la génétique moderne" (1997, édition Mame), "La trisomie est une tragédie greque" (Salvator, 2009) et "Nascituri te salutant" (Salvator, 2009)

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