Une femme revendique une IMG pour sa propre maladie

Publié le 3 Fév, 2006

Mardi 7 février, la Cour européenne des Droits de l’Homme tiendra une audience "sur la recevabilité et le fond"  dans le cas d’une femme polonaise, Mme Tysiąc, qui porte plainte pour n’avoir pas pu procéder à une interruption médicale de sa troisième grossesse estimant qu’elle remplissait les conditions légales pour le faire.

Alicja Tysiąc souffre d’une forte myopie. En février 2000, lorsqu’elle a connaissance de sa troisième grossesse, elle décide de consulter trois ophtalmologues craignant que sa grossesse ait un impact sur son état de santé. Chacun médecin reconnaît les risques encourus par Mme Tysiąc pour sa vision si elle mène sa grossesse à terme mais tous les trois refusent, en dépit des demandes de la patiente, de lui délivrer un certificat permettant une interruption médicale de grossesse (IMG).

En avril 2000, Mme Tysiąc est examinée par le responsable du service gynécologie et obstétrique de l’hôpital de Varsovie, le docteur R.D., qui confirme les propos de ses confrères et qui refuse également d’autoriser une IMG, le fœtus n’étant pas lui-même malade.

La requérante accouche en novembre 2000.

A la suite de son accouchement, sa vue se détériore considérablement en raison de ce que l’on diagnostique être une hémorragie rétinienne. On lui reconnaît le statut d’invalide.

Mme Tysiąc dépose une plainte pénale contre le docteur R.D., laquelle est classée par le procureur au motif qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la décision du médecin et la baisse de vision de la requérante. Le médecin ne fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.

La requérante estime qu’elle remplissait les conditions légales pour se voir reconnaître la possibilité de procéder à une IMG. Elle soutient que le fait de ne pas l’avoir autorisée à interrompre sa grossesse en dépit des risques qu’elle encourait est une violation des articles 8 (droit au respect de la vie privée) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. De plus, elle allègue que la Pologne a manqué à son obligation positive découlant de l’article 8 du fait de l’absence de mise en place de procédure ou structure permettant à des femmes enceintes de revendiquer le droit d’obtenir une IMG, rendant ainsi ce droit inopérant.

Invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), la requérante soutient également n’avoir disposé d’aucun recours pour dénoncer les atteintes ainsi portées à son droit au respect de la vie privée. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 14 (interdiction de la discrimination), la requérante allègue avoir été discriminée en raison de son sexe et de son handicap.

‘- Le Figaro (Stéphane Kovacs) 09/02/06 – Libération (Maza Zoltowska) 15/02/06

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