Dans un arrêt du 14 septembre, Baret et Caballero contre France, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rejeté la requête de deux Françaises qui s’étaient vu interdire l’exportation des gamètes ou des embryons conçus avec leurs maris défunts. Elle a ainsi validé l’interdiction française d’avoir recours à la procréation médicalement assistée (PMA) posthume en constatant l’absence de violation de l’article 8 de la Convention sur le droit à la vie privée et familiale (cf. PMA post-mortem : le Conseil d’Etat interdit l’exportation de gamètes à l’étranger).
Une interdiction qui aurait pu violer le droit à la vie privée selon la CEDH
Les requérantes estimaient que l’interdiction d’avoir recours à la procréation médicalement assistée post-mortem et à l’exportation de gamètes ou d’embryons dans ce cadre, violait leur droit au respect de la vie privée.
Dans un premier temps, la CEDH a reconnu « la possibilité pour une personne d’exercer un choix quant au sort à réserver à ses embryons ou gamètes relève de son droit à l’autodétermination ». Elle explique que l’interdiction affecte ainsi la « vie privée des requérantes ».
Un choix politique à respecter
Toutefois, selon la Cour, « l’interdiction absolue de l’insémination posthume en France relève d’un choix politique et que, s’agissant d’une question de société portant sur des enjeux d’ordre moral ou éthique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national » (cf. CEDH : l’accès à la PMA post-mortem relève du droit national). L’application de l’interdiction de l’exportation de gamètes ou d’embryons « vise à faire obstacle au risque de contournement des dispositions du code de la santé publique posant cette interdiction » précise-t-elle. En droit français, les articles L. 2141-2, L. 2141-9 et L. 2141-11-1 du Code de Santé Publique interdisent l’insémination posthume et l’exportation des gamètes ou embryons à l’étranger, s’ils sont destinés à être utilisés à des fins qui sont prohibées sur le territoire national.
La CEDH note également que, « jusqu’à l’intervention de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, le législateur s’est efforcé de concilier la volonté d’élargir l’accès à l’AMP et le respect des préoccupations de la société quant aux questionnements éthiques délicats soulevés par la perspective de la conception posthume ».
Elle estime que les autorités internes ont trouvé un « juste équilibre » face aux intérêts concurrents et conclut que l’ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules « pose de manière renouvelée la pertinence de la justification du maintien de l’interdiction dénoncée par les requérantes » (cf. La PMA post-mortem, une fabrique à orphelins).