PMA et âge du père : le Conseil d’Etat valide la limite de 59 ans

Publié le 18 Avr, 2019

Dans une décision rendue le 17 avril, le Conseil d’Etat confirme la limite fixée par l’Agence de Biomédecine concernant l’âge du père pour une procréation médicalement assistée : 59 ans.

 

Ce jugement concernait une affaire remontant à 2016 : un couple dont l’homme était âgé de 61 puis 63 ans au moment des recueils de sperme[1], s’étant vu refuser une prise en charge en France pour une PMA, demande à l’Agence de Biomédecine l’autorisation de transférer ses gamètes vers un établissement de santé situé à Valence, en Espagne. L’ABM refuse, au motif que l’homme « ne pouvait être regardé comme étant encore en âge de procréer ». Mais si la loi fixait alors l’âge de 43 ans pour une femme, rien n’était précisé sur l’âge de l’homme, sinon qu’il devait être « en âge de procréer ».

 

Portant l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil, le couple obtient un réexamen de sa demande sous un mois. L’ABM fait appel et obtient annulation de cette première décision de justice devant la cour d’appel de Versailles, en 2018. Celle-ci fixe à 59 ans l’âge limite du père pour le recours à la PMA (cf. 59 ans, l’âge limite pour être père par PMA). Le couple se pourvoit alors en cassation et le Conseil d’Etat vient d’annuler les deux précédents jugements.

 

Dans sa décision, le Conseil d’Etat rappelle qu’ « en principe, le dépôt et la conservation des gamètes ne peuvent être autorisés, en France, qu’en vue de la réalisation d’une assistance médicale à la procréation entrant dans les prévisions légales du code de la santé publique », et « que les gamètes déposés en France ne peuvent faire l’objet d’une exportation, s’ils sont destinés à être utilisés, à l’étranger, à des fins qui sont prohibées sur le territoire national ». Concernant l’âge de l’homme, la « condition relative à l’âge de procréer, qui revêt, pour le législateur, une dimension à la fois biologique et sociale, est justifiée par des considérations tenant à l’intérêt de l’enfant, à l’efficacité des techniques mises en œuvre et aux limites dans lesquelles la solidarité nationale doit prendre en charge le traitement médical de l’infertilité ». Le Conseil d’Etat différencie donc un âge biologique qu’elle estime être celui de « l’intéressé à la date du recueil des gamètes », d’un âge social correspondant à celui de l’intéressé « à la date du projet d’assistance médicale à la procréation ».

 

Par ailleurs, le Conseil d’Etat s’appuie sur l’avis du Conseil d’orientation de l’Agence de biomédecine rendu en 2017, qui démontre « qu’il existe une corrélation entre l’âge du donneur lors du prélèvement du gamète et le niveau des risques de développement embryonnaire, ainsi que des risques sur la grossesse et la santé du futur enfant ». C’est déjà sur cet avis, que s’était basée la cour d’appel de Versailles pour fixer à 59 ans l’âge limite pour les hommes ayant recours à la PMA (cf. Les procréations médicalement assistées demandées par des couples âgés « ne doivent-elles pas être découragées » ?).

 

En annulant les deux décisions de justice, le Conseil d’Etat valide le refus initial de l’ABM d’autoriser l’export des gamètes de cet homme, et confirme la limite fixée à 59 ans pour les hommes. Une frontière qui pourrait être inscrite dans la loi à l’occasion de la révision de la loi de bioéthique, mais aucun rapport préparatoire ne l’a suggéré, et l’heure est plutôt à la libéralisation de ces pratiques.

 


[1] 2008 et 2010

 

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