« Mater semper certa est » : la maternité bousculée par la PMA et la GPA

Publié le 30 Nov, 2016

« La maternité est toujours certaine »[1], dit l’adage qui servait de fil rouge au colloque se tenait à Dijon les 24 et 25 novembre dernier. Un constat : la PMA et la GPA ont fragilisé la notion juridique de la maternité.

 

La maternité, qui était au cœur des débats du colloque, a été abordée d’un point de vue historique et juridique, déroulé jusque dans ses rapports récents avec la PMA, la GPA, l’accouchement sous X…. Les différentes interventions ont bien montré que la maternité avait été l’élément stable de la filiation.

 

En effet, jusque dans un récent passé, la mère était toujours certaine : elle était celle qui avait accouché. L’accouchement offrait une facilité de preuve car l’accouchement est plus facile à prouver que l’engendrement et que, de toute façon, la femme qui accouchait était aussi celle qui avait engendré l’enfant. La mise à l’écart de la génitrice était impossible. Des faits qui sont aujourd’hui remis en cause par les nouvelles techniques de procréation où la différenciation entre l’accouchement et l’engendrement devient possible : le fondement biologique de la maternité devient incertain. Du coup, la mère devient relative : le contenu de la maternité dépend des choix, des décisions des différents acteurs, des personnes qui ont un projet d’enfant. Les arrangements contractuels qui se nouent autour de la procréation, ont rendu cette notion incertaine, ils l’ont fragilisée. Et clairement, il est des situations où l’homme de loi est embarrassé pour dire qui est la mère de l’enfant.

 

Dans le cas de deux femmes qui auraient un projet d’enfant par exemple, la première mère peut être la mère biologique et dans ce cas, la situation est claire, mais la seconde peut être celle qui a l’intention d’être mère. Et dans ce cas, la biologie n’entre plus du tout en ligne de compte, la désignation de la mère « s’adapte » en fonction des choix des adultes.

 

La première victime de ces constructions, c’est bien sûr l’enfant. Sa mère n’est plus celle qui s’impose en tant que telle, mais celle qui est imposée en fonction de choix. Ces arrangements d’adultes semblent difficilement compatibles avec la convention internationale des droits de l’enfant qui déclare que « l’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux »[2]. Elle est complétée par la Convention internationale de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale qui prévoit, dans son article 30, que « les autorités compétentes de l’Etat contractant veillent à conserver les informations qu’elles détiennent sur les origines de l’enfant, notamment celles relatives à l’identité de sa mère et de son père (…). Elles assurent l’accès de l’enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur Etat ». Les droits de l’enfant sont méconnus car comment respecter les droits de l’enfant vis-à-vis de sa mère, si cette mère n’est plus identifiable ?  Et cet état de fait n’est pas neutre : la notion de filiation est certes une notion complexe, riche, qui n’est pas simplement le relai d’une information biologique, elle est aussi porteuse d’une dimension symbolique importante. Mais, justement, dans ce contexte parfois complexe, la maternité était l’élément le plus stable de la filiation. La voici transformée en une nébuleuse multiforme et à son tour complexe, de plus en plus relative puisque la mère est désormais interchangeable.

 

Si les nouvelles formes de la maternité liées à la PMA et à la GPA semblent satisfaire des désirs d’adultes, elles ne permettent plus à la filiation de jouer son rôle, qui est de rassurer l’enfant sur ses origines, de lui dire d’où il vient. Des jeux d’adultes qui ne seront pas sans conséquence sur la société de demain.

 

[1] « Mater semper certa est ».

[2] Article 7.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.

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