L’interruption volontaire de grossesse, telle qu’elle est pratiquée de manière générale aujourd’hui dans les pays où elle est légalisée, est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme, démontre Grégor Puppinck, directeur du European Centre for Law and Justice (ECLJ).
Par une étude, relayée notamment dans le European Journal of International Law, il “rétablit une bonne compréhension des droits de l’homme s’agissant de l’avortement“, et “s’oppose à ceux qui veulent utiliser les droits de l’homme pour imposer l’avortement”. “C’est la première fois que l’on démontre que ‘l’avortement sur demande’ viole les droits de l’homme” précise-t-il.
Il entend par “avortements sur demande” les avortements qui sont pratiqués selon la seule volonté de la femme enceinte, et qui ne sont justifiés ni par un problème de santé de celle-ci, ni par un danger pour sa propre vie, ni par le fait que sa situation est issue d’un viol.
Pour arriver à la conclusion que la grande majorité des avortements pratiqués aujourd’hui, ces “avortements sur demande”, violent les droits de l’homme, Grégor Puppinck “identifie le raisonnement de la Cour européenne des droits de l’homme” et “observe comment elle l’applique aux cas particuliers des avortements pratiqués sur demande”.
La Cour a affirmé dans différentes affaires que : “Il n’y a pas de droit à avorter” (Silva Monteiro Martins Ribeiro v. Portugal) ou que “L’interdiction de l’avortement par un Etat membre n’est pas contraire à la Convention européenne des droits de l’homme (Silva Monteiro Martins Ribeiro v. Portugal ou A. B. and C. v. Ireland)”.
Grégor Puppinck insiste : “il est incontestable, même par les promoteurs d’un droit à l’avortement, qu’il n’y a pas de droit direct ou indirect à l’avortement sur demande, ou pour des raisons socio-économiques dans aucun traité international ou régional, y compris la Convention européenne des droits de l’homme“. Ainsi, la seule volonté de la femme enceinte ne peut suffire à justifier un avortement selon les droits fondamentaux. L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, lui-même, “garantissant l’autonomie de la personne ne peut être interprété comme conférant un droit à l’avortement” (A. B. and C. v. Ireland § 214).
Cependant, les Etats peuvent autoriser un avortement pour garantir d’autres droits fondamentaux tels que la vie de la femme enceinte ou sa santé. Mais si les Etats peuvent l’autoriser, ils n’ont pas pour autant de “marge d’appréciation illimitée”, car la Cour “doit contrôler si la mesure litigieuse atteste d’une mise en balance proportionnée des intérêts concurrents en jeu“. Et notamment, “l’intérêt légitime de la société dans la limitation du nombre d’avortement” (Odièvre v. France § 45), la “protection de la morale” (Open Door and Dublin Well Woman v. Ireland § 63; A. B. and C. v. Ireland §§ 222-227), le respect de l’interdiction de la torture (Boso v. Italy), le respect de la vie familiale du potentiel père ou des potentiels grands parents (X. v. the United Kingdom ou P. and S. v. Poland), ou encore le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé…
A ceux qui avancent que les enfants à naître ne sont pas des personnes et donc qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une quelconque protection par la Convention européenne des droits de l’homme, Grégor Puppinck rappelle que la Cour a toujours refusé d’exclure l’enfant à naître du champ d’application de la Convention : l’enfant à naître “requiert une protection au nom de la dignité humaine” (Vo v France § 85).
A ceux qui expliquent que l’avortement sur demande est compris dans les droits de l’homme parce que la Cour n’a jamais condamné un Etat l’autorisant, Grégor Puppinck répond que la Cour n’a jamais pu juger la question simplement parce que les victimes directes de l’avortement ne sont pas nées et ne peuvent porter plainte devant la Cour, et qu’en outre les opposants à l’avortement ne sont pas considérées comme des victimes. Jusqu’à maintenant précise-t-il “seules les femmes enceintes ont été entendues par la Cour pour une difficulté d’accès à l’avortement, une mauvaise pratique, ou des complications physiques“.
Zenit (Grégor Puppinck) 27/02/2013 – European Journal of International Law (ECLJ) 23/02/2013