La décision de la grande chambre de la CEDH posera mardi les principes du régime de la GPA en Europe

Publié le 18 Jan, 2017

Le 24 janvier, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme rendra public sa décision dans l’affaire Paradiso et Campanelli c. Italie en matière de gestation par autrui (GPA). C’est la première fois que la Grande Chambre, « formation solennelle » de la CEDH, se prononcera sur ce thème controversé ; elle posera alors les principes du régime de la GPA dans le cadre de la Convention européenne des droits de l’homme.
 
Est en cause dans cette affaire la décision des autorités italiennes de retirer un enfant né par GPA en Russie à un couple d’italiens âgés qui l’avait commandé et acheté (49.000 euros) auprès d’une compagnie russe. Après analyse, il était apparu que l’enfant n’avait aucun lien biologique avec les commanditaires : il a été produit sur commande par fécondation in vitro et GPA pour être vendu. Les juges italiens, constatant la violation des normes internationales et de l’ordre public italien, décidèrent – dans l’intérêt de l’enfant – de le retirer de la garde de ses acquéreurs pour le confier à l’adoption. L’enfant vécut moins de six mois avec ses commanditaires.
 
Dans un premier jugement rendu le 27 janvier 2015, la Cour avait condamné l’Italie à verser 30.000 euros au couple, estimant que le retrait de l’enfant avait porté atteinte au respect de leur vie privée et familiale, tout en concédant que l’Italie pouvait refuser de reconnaître la filiation établie en Russie (lire le jugement).

Pour juger ainsi, la Cour avait estimé que l’achat d’un enfant peut constituer le fondement d’une vie familiale protégée par les droits de l’homme dès lors que les acquéreurs se sont comportés « comme des parents » pendant quelques mois. La Cour en déduisit que la protection de cette « vie familiale » primait le respect de l’ordre public et qu’il était dans l’intérêt de l’enfant d’être élevé par ses acquéreurs. Ce faisant la Cour entérinait une vente d’enfant, paradoxalement au nom de l’intérêt de l’enfant.
 
Ce premier arrêt avait choqué, car il entérine la production sur commande et la vente d’un enfant. À aucun moment la Cour ne s’était interrogée sur la moralité de la GPA, sur l’origine de l’enfant, sur l’exploitation des vendeurs de gamètes et de la mère porteuse à l’origine de son existence. Elle ne s’était pas davantage interrogée sur la violence irrémédiable infligée aux enfants nés de GPA : condamnés « pour leur bien », selon sa logique, à vivre avec ceux-là même qui les ont fait venir à l’existence comme une marchandise (commentaire d’arrêt en Anglais).
 
Comme l’avaient souligné les deux juges dissidents, Guido Raimondi et Robert Spano, cet arrêt réduit à néant la liberté des États de ne pas reconnaître d’effets juridiques à la gestation pour autrui, et même la légitimité du choix de l’État en ce sens.
 
À la demande du Gouvernement italien, l’affaire a été renvoyée « en appel » devant la Grande Chambre. Aujoud’hui, on peut raisonnablement espérer que la Grande Chambre renverse le premier jugement et reconnaisse le bien-fondé de la décision des autorités italiennes. Si tel est le cas, cette décision préserverait la liberté des États de ne pas reconnaître d’effets juridiques à des gestations par autrui réalisées à l’étranger, au moins en l’absence de lien biologique entre enfant et commendataire, comme en l’espèce. En revanche, lorsqu’un tel lien biologique existe, il est fort probable que la Cour maintienne l’exigence de sa reconnaissance juridique, suivant sa jurisprudence antérieure dans les affaires Mennesson et Labassée contre la France du 26 juin 2014.

Grégor Puppinck

Grégor Puppinck

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Grégor Puppinck est Directeur de l'ECLJ. Il est docteur en droit, diplômé des facultés de droit de Strasbourg, Paris II et de l'Institut des Hautes Études Internationales (Panthéon-Assas).

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