La fille de Paula Parfitt, 5 ans, souffre d’une encéphalopathie nécrosante aiguë qui la laisse « dans un état végétatif permanent ». L’hôpital britannique dans lequel elle se trouve souhaite arrêter de la soigner, en dépit de sa mère qui désire continuer les soins avec une hospitalisation à domicile. Le 19 mars dernier, la Cour d’appel a confirmé la décision initiale de l’hôpital (cf. La Haute Cour britannique retire l’assistance respiratoire d’une fillette de 5 ans contre l’avis de sa mère). Le 1er avril, la Cour suprême a refusé de se pencher sur la question.
Le 9 avril, la requête a été introduite auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (requête n° 18533/21), et le 12 avril, Paula Parfitt a obtenu une mesure provisoire « suspendant l’arrêt du traitement de maintien en vie », en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour. La requérante a invoqué l’article 2 (droit à la vie) et l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale). Elle considère que l’arrêt du traitement de maintien en vie viole les droits de sa fille et que les juridictions internes n’ont « pas suffisamment tenu compte de la vie familiale de la mère et de l’enfant ».
La Cour européenne des droits de l’homme a publié sa décision définitive le 21 avril : à l’unanimité, elle déclare la requête irrecevable et suspend la mesure provisoire de maintien en vie.
- Concernant l’article 2, « la Cour a estimé que le cadre réglementaire en vigueur au Royaume-Uni ne présentait aucune irrégularité en matière de respect de l’obligation des autorités nationales à protéger le droit à la vie ». Le tribunal considère donc que « malgré la présomption selon laquelle la vie doit être préservée (…) il n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant que sa vie soit prolongée ».
- Concernant l’article 8, la Cour estime qu’aucune décision des juridictions internes n’a été « arbitraire », et que chaque examen des tribunaux s’est montré « méticuleux et approfondi ». « Ce faisant, ils ont dûment tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ». La Cour a donc estimé que ce grief « devait également être rejeté comme manifestement mal fondé ».
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