GPA et « parents d’intention » : la Cour de Cassation sollicite la CEDH

Publié le 8 Oct, 2018

Depuis dix-huit ans, Sylvie et Dominique Mennesson sont engagés dans une série de procès pour faire transcrire en droit français les actes de naissance américains de leurs jumelles Fiorella et Valentina, nées par gestation pour autrui (GPA). Le recours à une mère porteuse s’est doublé du don d’ovocytes d’une amie du couple. L’acte américain « reconnait monsieur comme le père des filles et la ‘mère d’intention’ comme étant leur ‘mère légale’, une notion inexistante en droit français».

 

Après un refus de la Cour de cassation en 2011, ils recourent à la CEDH qui condamne la France en 2014 « sur le motif erroné que les enfants ne pouvaient faire reconnaitre en France leur filiation »[1]. Cette décision leur a ouvert un droit au réexamen qui s’est tenu vendredi. Et la Cour de cassation s’est à son tour tournée vers la CEDH.

 

Depuis 2011, « la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué. Aujourd’hui les juridictions ordonnent de transcrire en droit français les actes de naissance d’enfants nés par GPA à l’étranger, mais ne reconnaissent que la filiation du père biologique. Le conjoint, lui, est invité à passer par une procédure d’adoption simple ».  Dans l’affaire en cours, la paternité de Dominique Mennesson « est acquise puisqu’il est le père biologique des jumelles », ce qui n’est pas le cas de Sylvie Mennesson. Aussi pour statuer sur la question des « parents d’intention », la Cour de cassation sollicite un avis consultatif de la CEDH en ces termes : « En refusant de transcrire sur les registres de l’état civil l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une gestation pour autrui [GPA], en ce qu’il désigne comme étant sa “mère légale” la “mère d’intention”, alors que la transcription de l’acte a été admise en tant qu’il désigne le “père d’intention”, père biologique de l’enfant, un Etat-partie excède-t-il la marge d’appréciation dont il dispose au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ? A cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l’enfant est conçu ou non avec les gamètes de la “mère d’intention” ? ».

 

L’Association Juristes pour l’enfance s’est dite « étonnée de ce renvoi et regrette que la Cour de cassation se déclare ainsi elle-même impuissante et aille chercher les consignes auprès de la Cour de Strasbourg ». Elle rappelle que « protéger les enfants de la GPA suppose une législation adaptée, ce qui est en grande partie le cas de la loi française, mais aussi la volonté politique de la faire respecter ».

 

La cour de cassation a examiné ce même jour un autre pourvoi similaire, à la différence près que l’acte de naissance indien indique comme parents le père biologique et la mère porteuse. Faisant application de la jurisprudence en la matière, la Cour a ordonné cette fois la transcription des actes de naissance indiens conformes à la réalité dès lors qu’ils indiquent comme parents le père biologique et la mère porteuse.

 

 


[1] « La filiation découlant des actes de naissance étrangers a toujours été reconnue en droit français, ce qui permet aux parents désignés par ces actes d’exercer l’autorité parentale et même de représenter les enfants en justice ».

Le Monde (05/10/2018), La Croix (05/10/2018), Juristes pour l’Enfance (05/10/2018)

 

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