La Commission des affaires sociales acquise à la cause du délit d’entrave à l’IVG

Publié le 24 Jan, 2017

Après l’échec de la Commission Mixte Paritaire mardi soir sur la proposition de loi socialiste relative à l’extension du délit d’entrave à l’IVG (cf. Délit d’entrave à l’IVG : le député Philippe Gosselin réagit), la commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale a examiné très brièvement ce mercredi matin le texte et en a adopté une nouvelle version.

 

Catherine Coutelle, rapporteur du texte et présidente de la délégation aux droits des femmes, a rejeté la version du Sénat. Celle-ci ne lui convenait pas car elle « limite le délit d’entrave numérique », « supprime la nature des informations » susceptibles d’être attaquées, et « gomme la référence explicite au délit d’entrave ». Soutenue par tous les membres présents, à l’exception du représentant des républicains, son amendement a été largement adopté. Il réintègre la notion explicite de « délit d’entrave » dans le texte. Tous ses collègues ont nié être « dans la censure » ou « pénaliser l’opinion contraire à l’IVG ».

 

Patrick Hetzel, républicain, s’est opposé au texte et a défendu son amendement de suppression. Ce texte « remet en cause des libertés fondamentales », il « flirte avec le concept de délit d’opinion », il « menace la liberté de penser », a-t-il expliqué, en vain. Il a dénoncé le « décalage » entre le discours de la rapporteur et « ce texte liberticide », mais il a été le seul à rejeter le texte.

 

Le débat reprendra demain dans l’hémicycle. Le texte sera ensuite transmis au Sénat, qui l’examinera le 14 février. « Son adoption définitive devrait survenir dans les jours qui suivent », d’après Catherine Coutelle.

 

LE TEXTE de la PPL

 

La proposition de loi complète l’article L2223-2 du code de la santé publique par ces mots :

« par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d’une interruption volontaire de grossesse.»

« Soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur une interruption volontaire de grossesse ».

 

L’article L2223-2 actuel

 

L’article L2223-2 du code de la santé publique relatif au délit d’entrave à l’avortement est actuellement rédigé ainsi :

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur une interruption de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 :

soit en perturbant de quelque manière que ce soit l’accès aux établissements mentionnés à l’article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;

soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements, des femmes venues y subir ou s’informer sur une interruption volontaire de grossesse ou de l’entourage de ces dernières. »

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