Texte intégral de la demande en révision faite à la CEDH concernant Vincent Lambert

Publié le 25 Juin, 2015

Sommaire

I. – SUR L’ERREUR DE DROIT DETERMINANTE

II. – SUR LA PRETENDUE VOLONTE DE VINCENT LAMBERT

III. SUR LA DEGLUTITION ET L’ALIMENTATION PAR VOIE BUCCALE.

IV. – 

 

Cour européenne des droits de l’Homme

Greffe de la Grande chambre

67000 Strasbourg

 

Strasbourg, le 26 juin 2015

                                                                                                            

Demande en révision contre l’arrêt rendu par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme le 5 juin 2015,

 

LAMBERT c/ France

 

1. Par la présente requête, je fais, au nom de mes clients, une demande en révision de l’arrêt rendu le 5 juin 2015 par la grande chambre dans l’affaire Lambert et autres c/ France (requête n° 46043/14).

 

2. L’article 80 du règlement de la Cour précise :

 

« Article 80 – Demande en révision d’un arrêt 

 

  1. En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut, dans le délai de six mois à partir du moment où elle a eu connaissance du fait découvert, saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit.
  2. La demande mentionne l’arrêt dont la révision est demandée, contient les indications nécessaires pour établir la réunion des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article et s’accompagne d’une copie de toute pièce à l’appui. Elle est déposée au greffe, avec ses annexes.
  3. La chambre initiale peut décider d’office d’écarter la demande au motif que nulle raison n’en justifie l’examen. S’il n’est pas possible de réunir la chambre initiale, le président de la Cour constitue ou complète la chambre par tirage au sort.
  4. Si la chambre n’écarte pas la demande, le greffier communique celle-ci à toute autre partie concernée, en l’invitant à présenter ses observations écrites éventuelles dans le délai fixé par le président de la chambre. Celui-ci fixe aussi la date de l’audience si la chambre décide d’en tenir une. La chambre statue par un arrêt ». 

 

3. En l’espèce, trois faits nouveaux et décisifs sont apparus depuis le 5 juin 2015 et doivent être portés à l’appréciation de la Grande Chambre de la Cour.

 

 

I. – SUR L’ERREUR DE DROIT DETERMINANTE

 

4. Dans son arrêt du 5 juin 2015, la Cour a cité à cinq reprises l’arrêt Glass contre Royaume-Uni, rendu le 9 mars 2004, ce qui montre que la Cour a entendu s’y référer d’une manière toute spécifique.

 

5. Dans cette affaire, la mère d’un enfant hospitalisé pour troubles respiratoires contestait la décision de l’équipe médicale d’administrer à son fils mineur une forte dose de morphine au risque d’entraîner son décès, et de ne pas le réanimer en cas de nouvelle crise respiratoire. La Cour avait jugé que la décision des autorités médicales « de passer outre, en l’absence d’autorisation par un tribunal, à l’objection de la mère au traitement proposé a violé l’article 8 de la Convention ». « A l’unanimité, (elle a) dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ».

 

6. Une telle décision, constatant une violation de la convention, venait ainsi au soutien de la requête des requérants.

 

7. Pourtant, dans l’arrêt du 5 juin 2015, la Grande Chambre, par 12 voix contre 5, déclare que « dans son arrêt du 9 mars 2004, elle a conclu à la non-violation de l’article 8 de la Convention » (paragraphe 138). Il s’agit là d’une erreur incompréhensible puisque la Cour avait au contraire conclu à la violation.

 

Pièce 1 – Arrêt Glass / Royaume-Uni

8. La présentation de l’arrêt Glass est faite, dans l’arrêt Lambert du 5 juin 2015, dans le rappel de l’état de la jurisprudence de la Cour, dans les « considérations générales » fondant son raisonnement. Aux termes de cette présentation, la Cour conclut le 5 juin 2015, qu’à l’exception d’une affaire de procédure, « elle n’a conclu à la violation de la Convention dans aucune de ces affaires » (paragraphe 139).

 

9. Il ne s’agit pas d’une simple erreur de plume ou d’une inexactitude qui pourrait faire l’objet d’une simple rectification, mais bien d’une grave erreur de droit qui a faussé le raisonnement qui a abouti à la décision rendue par 12 juges contre 5.

 

10. C’est donc bien aux termes d’une révision que cette grave erreur doit être rectifiée et que le raisonnement découlant de cette erreur doit être révisé.

 

11. Cet élément est nouveau puisqu’il n’est apparu qu’à la lecture de la décision du 5 juin 2015.

 

 

II. – SUR LA PRETENDUE VOLONTE DE VINCENT LAMBERT

 

12. La question de la volonté de Vincent LAMBERT est au cœur du débat qui a eu lieu devant la Cour. Or deux faits nouveaux doivent être portés à la connaissance de la Cour.  Ces faits nouveaux éclairent la Cour tant sur le fond des questions qui lui étaient posées que sur la recevabilité du recours initial des requérants et du présent recours en révision.

 

A – Les déclarations de Madame Rachel LAMBERT du 9 juin 2015 à la radio

 

13. Le 9 juin 2015 à 18h38, 4 jours après la décision de la Grande Chambre, Madame Rachel LAMBERT a été interviewée par le journaliste Marc-Olivier FOGIEL sur la chaîne de grande diffusion RTL et à une heure de grande écoute.

 

14. A 3 mn de cette interview qui dure 7 mn, le journaliste lui pose la question d’une éventuelle nouvelle procédure collégiale au CHU de REIMS :

 

« Vous vous sentez prête à affronter cette nouvelle étape » ?

« Je suis toujours prête à faire état de la personnalité de Vincent et de ses convictions (…) C’est ce qui me tient ».

 

15. Ce faisant, Madame Rachel LAMBERT ne fait plus état d’une prétendue « volonté » de son mari, comme elle l’affirmait dans le cadre des différentes procédures et jusque devant votre Cour. En disant qu’elle veut défendre la « personnalité » et les « convictions » de Vincent LAMBERT, il ne s’agit plus de témoigner de volontés claires et précises de son mari, mais de les interpréter.

 

16. Cette déclaration nouvelle serait, en soit, suffisante. Mais il y a plus.

 

17. A 3mn28 de cette interview, le journaliste Marc-Olivier FOGIEL, en faisant référence à la reprise de la déglutition dont venait de parler la mère de Vincent LAMBERT, pose la question suivante : « Vous qui voyez Vincent au quotidien, est-ce que c’est une réalité » ?

 

18. Or Madame Rachel LAMBERT ne conteste pas cette affirmation de le voir au quotidien, alors qu’elle a refait sa vie en Belgique depuis près de deux ans et n’est plus aux côtés de son mari.

Pièce 2 – Rapport Agence Hodin

 

19. Et à 6mn26, Marc-Olivier FOGIEL lui demande : « Demain, comme tous les jours, vous irez voir Vincent ? » Réponse de Rachel LAMBERT : « Je continuerai à accompagner mon mari, euh, je continuerai à l’accompagner, et je continuerai à être à ses côtés. Et je continuerai à penser à lui » !

 

20. Ainsi Rachel LAMBERT refuse de reconnaître et évite de révéler qu’elle n’est plus aux côtés de son mari, qu’elle prétend pourtant représenter. Elle répond maladroitement et manifestement gênée mais sans détromper l’interviewer ni les auditeurs, en laissant croire qu’elle va effectivement le voir tous les jours alors qu’elle a quitté Reims depuis près de deux ans !

 

Pièce B – Interview de Mme Rachel LAMBERT

 

http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/rachel-lambert-que-la-liberte-de-vincent-n-empiete-pas-sur-celle-des-autres-7778649233

 

21. Ces déclarations sont décisives : elles démontrent la volonté de Madame Rachel LAMBERT de tromper l’opinion publique en laissant croire et en faisant croire qu’elle est au chevet de son mari chaque jour et qu’elle est donc légitime à porter sa parole.

 

22. Cet élément nouveau est postérieur de quatre jours à la décision de la Grande Chambre qui a manifestement été trompée sur la prétendue volonté de Vincent LAMBERT.

 

23. Mais il est manifeste que le Gouvernement français lui-même a été trompé puisqu’il a reconnu, le 16 juin 2015, par sa voix la plus autorisée que les volontés de Vincent Lambert font désormais l’objet « d’interrogations et de débats ».

 

 

B – Les déclarations du ministre de la Santé Marisol TOURAINE le 16 juin 2015

 

24. Madame Marisol TOURAINE est l’actuel ministre de la Santé. A ce titre, elle est à la fois membre du gouvernement français et ministre de tutelle du Centre hospitalier universitaire (CHU) de REIMS où se trouve actuellement hospitalisé Monsieur Vincent LAMBERT.

 

25. Madame TOURAINE, ès qualité de ministre de la Santé a, en 2014, pris publiquement le parti de Madame Rachel LAMBERT et a exigé, par écrit, au directeur du CHU de REIMS qui s’y refusait, de faire appel du jugement de Châlons-en-Champagne du 14 janvier 2014 devant le Conseil d’Etat. Le docteur KARIGER le confirme dans son livre publié le lendemain de l’audience du 7 janvier 2015 devant la Grande chambre.

 

Pièce 3 – Eric Kariger, Ma vérité sur l’affaire Vincent Lambert, page 105

 

26. Or le 16 juin 2015, soit 9 jours après la décision de la Grande chambre, est survenu un élément nouveau et décisif qui « était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie ».

 

27. A cette date du 16 juin 2015 en effet, Madame le ministre Marisol TOURAINE, dans le cadre de la présentation de la proposition de loi LEONETTI-CLAEYS, a déclaré officiellement à la tribune du Sénat :

 

  • Vincent Lambert « n’est pas en fin de vie, il faut le préciser » (…)
  • « Les difficultés auxquelles est confrontée,… ou nous sommes,… ou est confronté le corps médical, viennent en partie du fait que l’expression de sa volonté fait l’objet d’interrogations et de débats » (…)
  • « Et donc nous devons renforcer, clarifier le cadre de l’expression personnelle de notre volonté ».

 

28. Cette déclaration officielle est disponible à partir de 13:45 d’enregistrement à l’adresse : http://replay.publicsenat.fr/vod/seance/proposition-de-loi-creant-de-nouveaux-droits-en-faveur-des-malades-et-des-personnes-en-fin-de-vie/179493

 

Pièce C – Vidéo officielle de l’intervention de Mme TOURAINE au Sénat

 

29. Cette déclaration officielle est capitale et décisive puisque le ministre de la Santé, ministre de tutelle et supérieur hiérarchique du CHU de REIMS, reconnaît, 9 jours après l’arrêt de la Grande Chambre, que la prétendue volonté de Vincent LAMBERT qu’on arrête son alimentation et son hydratation, fait désormais l’objet « d’interrogations et de débats », sous-entendant, par l’emploi du présent, que ces interrogations et débats ne sont pas encore terminés.

 

30. Ce fait nouveau, et qui était inconnu le 5 juin 2015, a une influence décisive sur l’affaire en cause.

 

31. En effet, le Gouvernement français a conclu et plaidé systématiquement que le droit français imposant de prendre en compte la volonté du patient, celle-ci était selon lui certaine dans l’esprit du médecin (voir par exemple § 105, 108, 129, 179, 185 du mémoire de la France).

 

32. Le ministre de la Santé, ministre de tutelle du CHU de REIMS, reconnait à présent que cette volonté n’est pas certaine.

 

33. Ainsi, soit le Gouvernement français a menti à la Cour dans le cadre d’une procédure judiciaire, ce qui serait gravissime, soit il a lui-même été trompé sur cette prétendue volonté, ce qui est tout aussi grave. En tout cas, c’est sur la base de cette grave inexactitude que la Grande Chambre a fondé son arrêt.

 

34. Cet élément nouveau est donc bien de nature à entraîner la révision de la décision rendue par la Grande Chambre par 12 voix contre 5 dès lors que la volonté de Vincent LAMBERT est désormais reconnue officiellement par la France comme étant incertaine.

 

 

C – Influence de ces éléments sur la question de la recevabilité

 

35. Ces éléments nouveaux remettent en question la décision de la Grande Chambre déclarant par 12 voix contre 5 les parents irrecevables à agir pour le compte de leur fils devant la Cour.

 

36. En effet, la décision de la Cour est fondée sur le principe d’autodétermination et donc sur la recherche de la volonté de Vincent LAMBERT, que vous avez estimé être suffisamment établie à travers la décision du docteur KARIGER, fondée sur « la certitude qu’il [Vincent] ne voulait pas avant son accident vivre dans de telles conditions » et l’arrêt du Conseil d’Etat, s’appuyant sur les témoignages de son épouse et d’un frère, les déclarations de plusieurs frères et sœurs (§ 104 de votre arrêt).

 

37. Vous avez ainsi estimé que les requérants ne prouvaient pas une « absence de conflit d’intérêts » (§ 102) ou une « convergence d’intérêts » (§ 104) entre eux et Vincent, étant ici observé que ces deux notions ne sont pas synonymes et que cette preuve est impossible à apporter du fait de l’état de Vincent LAMBERT. De sorte que, selon votre Cour, les requérants ne pouvaient être admis à soulever des griefs au nom de leur fils et frère.

 

38. Force est de constater que l’analyse de votre Cour ne repose en pratique que sur les déclarations de Madame Rachel LAMBERT, lesquelles ont, seules, validé la première décision d’arrêt d’alimentation du docteur KARIGER en avril 2013, puis ont justifié la deuxième décision d’arrêt d’alimentation du docteur KARIGER de janvier 2014, avec le secours opportun, postérieur et vague, de l’attestation d’un frère de Vincent, que les requérants n’ont eu de cesse de critiquer.

 

39. Or il est désormais démontré que Madame Rachel LAMBERT trompe les pouvoirs publics en faisant croire le 9 juin 2015, par deux fois, qu’elle se trouve tous les jours aux côtés de son mari, dans le but de légitimer ses affirmations, invérifiables, sur les volontés supposées de son mari, alors qu’elle a quitté REIMS depuis près de deux ans, depuis au moins août 2013.

 

40. C’est ainsi le Gouvernement français qui a été trompé, de même que votre Cour.

 

41. Dès lors que la décision du 5 juin 2015 est fondée sur la prétendue volonté que Vincent LAMBERT aurait voulu qu’on arrête son alimentation et son hydratation, que cette volonté est rapportée par Madame Rachel LAMBERT dont il est démontré que sa parole n’est plus crédible depuis ses déclarations radiophoniques du 9 juin 2015, et que le propre ministre de tutelle du CHU reconnaît désormais ces incertitudes, la décision du 5 juin 2015 rendue par des juges ainsi trompés doit à l’évidence être révisée.

 

42. Il en va de même de l’irrecevabilité de la requête présentée par les requérants.

 

43. Votre Cour doit constater qu’au vu des éléments nouveaux apportés, il est manifeste qu’en réalité, personne ne peut savoir avec certitude quelle est la volonté de Monsieur Vincent LAMBERT, et que ni Madame Rachel LAMBERT ni les requérants ne peuvent prétendre être les dépositaires de la volonté de Monsieur Vincent LAMBERT.

 

44. Il en résulte que l’exigence de la Cour, soit que Monsieur Vincent LAMBERT soit déjà mort, soit que les requérants prouvent une convergence d’intérêts (que, en l’absence de moyens de communication, Monsieur LAMBERT est incapable de donner) est ici impossible à remplir et qu’elle a pour conséquence que Monsieur Vincent LAMBERT n’est pas garanti effectivement par le mécanisme de la Convention, faute pour lui de pouvoir saisir personnellement votre juridiction.

 

45. Dès lors donc, il est nécessaire d’admettre la recevabilité d’une requête en révision des seules personnes se trouvant habituellement et quotidiennement au chevet de Monsieur Vincent LAMBERT et qui apparaissent désormais comme ses seuls « protecteurs naturels », lesquels demandent la garantie des droits les plus fondamentaux, ceux tirés des articles 2, 3 et 8 de la Convention.

 

46. Dès lors, la demande en révision des requérants doit être admise et examinée.

 

 

III. SUR LA DEGLUTITION ET L’ALIMENTATION PAR VOIE BUCCALE.

 

47. Ce qui est en jeu, c’est ici l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation entérales de Vincent LAMBERT et le fait de le plonger dans une sédation profonde et définitive.

 

48. Pour tenter de sauver la vie de leur fils, les parents de Vincent LAMBERT ont décidé, après la décision de la Grande Chambre du 5 juin 2015, d’essayer de nourrir Vincent par la bouche. En effet, Vincent LAMBERT avait récupéré un réflexe de déglutition depuis quelques mois. Cependant, malgré leurs demandes répétées, aucun essai ni aucune rééducation à la déglutition n’a été tentée par le CHU de REIMS.

 

49. Dans ces conditions, afin de vérifier si Vincent LAMBERT pouvait être nourri par voie orale, et en suivant les préconisations données par des médecins et orthophonistes qui accompagnent de loin les parents de Vincent LAMBERT, ceux-ci ont commencé à lui donner à boire et à manger par la bouche, depuis le 12 juin 2015, en filmant Vincent Lambert.

 

50. Or, ces films depuis le 12 juin 2015, montrent un fait qui était inconnu de votre Cour et qui ne pouvait raisonnablement être connu des requérants puisqu’il appartenait au CHU seul d’effectuer ces tentatives : Vincent avale sans difficulté de l’eau et les aliments qu’on lui donne à la petite cuillère ! On le voit même sur l’une de ces vidéos (le 12 juin 2015) manifester bruyamment et de manière très émouvante en ouvrant et fermant la bouche à plusieurs reprises.

 

51. Les vidéos ont été rassemblées en un petit film qui est produit.

 

Pièce D – Vidéo 2 présentant Vincent

 

52. Il est ici précisé que ce progrès dans l’attitude de Vincent LAMBERT n’est dû qu’à lui-même, Vincent ayant trouvé en lui les aptitudes pour améliorer sa déglutition.

 

53. Ce fait nouveau a une influence décisive sur la décision rendue. En effet, la décision médicale prise par le docteur KARIGER en janvier 2014 a été d’arrêter l’alimentation et l’hydratation et d’y associer immédiatement une sédation profonde et continue jusqu’au décès.

 

54. Si une telle décision devait être admise sans restriction, la sédation mettrait un obstacle évident à l’alimentation de Vincent Lambert par la bouche, ou même à sa simple rééducation puisqu’il serait endormi jusqu’à ce que la mort de déshydratation survienne. C’est le droit à la vie protégé par l’article 2 de la Convention qui est ici en cause.

 

55. Il n’est enfin pas inutile d’inviter la Cour à prendre connaissance de la vidéo tournée le 5 juin 2015 et qui a été diffusée par le Comité de soutien de Vincent LAMBERT le 10 juin 2015 et reprise par tous les grands médias. Elle a été vue à ce jour près de 650.000 fois sur la seule chaîne Youtube. Elle présente Vincent LAMBERT tel qu’il est, bien vivant et présent, contrairement à ce qu’en disaient les médias : https://www.youtube.com/watch?v=x5wBOz627wU

 

Pièce A – Vidéo 1 du 5 juin 2015

 

56. La diffusion de cette vidéo a ainsi permis à une immense part de l’opinion publique de changer d’avis en découvrant qui est réellement Vincent LAMBERT, et que celui-ci n’est pas un « légume » branché à des machines le maintenant artificiellement en vie.

 

57. Enfin, à la suite de la diffusion de cette vidéo, plusieurs orthophonistes se sont spontanément manifestés et ont rédigé à l’attention du CHU de REIMS une lettre le 20 juin 2015 dans laquelle ils constatent la capacité manifeste de Vincent LAMBERT à bien déglutir et précisent la façon de conduire une bonne rééducation à l’alimentation.

 

Pièce 4 – Attestation des orthophonistes

 

58. La révision s’impose donc.

 

IV. – 

 

59. Si cinq juges ont rédigé une opinion dissidente extrêmement sévère vis-à-vis de la décision majoritaire, en faisant part de leur effroi et en déniant à la Cour le titre de « conscience de l’Europe », les requérants sont désormais convaincus que la Cour a été en réalité trompée sur la prétendue volonté de Vincent LAMBERT, et avec elle le Gouvernement français, qui vient de le reconnaître par la voie la plus autorisée, en l’espèce celle du ministre de la Santé, ministre de tutelle du CHU de REIMS.

 

60. Ces éléments nouveaux, qui justifient la révision de la décision, seront l’occasion pour la Cour de manifester son sens de la Justice, de s’assurer que de telles erreurs ne puissent plus arriver en accordant de véritables garanties aux personnes handicapées, au premier rang desquelles l’exigence d’une certitude absolue de la volonté, et de prétendre continuer à juste titre à être la Conscience de l’Europe, en constatant la tromperie dont elle a été l’objet sur la prétendue volonté de Vincent LAMBERT, en révisant la décision du 5 juin 2015 et en refaisant l’unité nécessaire de ses juges qui reste la condition première et nécessaire de la confiance des citoyens européens dans la Cour européenne des droits de l’homme.

 

Jean PAILLOT, avocat

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