La Commission des Affaires sociales et la commission des Lois de l’Assemblée nationale organisaient une réunion le mercredi 20 juin sur les questions de bioéthique « Procréation et société » (cf. PMA pour toutes, autoconservation de ovocytes, filiation à l’Assemblée nationale : des avis contradictoires). Aude Mirkovic, maître de conférences à l’université d’Évry, est intervenue sur les questions de filiation.
Actuellement, en droit Français, la Procréation médicalement assistée (PMA) poursuit un objectif thérapeutique : éviter la transmission d’une maladie grave ou compenser une infertilité pathologique, « médicalement diagnostiquée » dit le code de la santé publique. En conséquence, la PMA concerne des couples composés d’un homme et d’une femme vivants et en âge de procréer, parce que l’incapacité à procréer de tous les autres n’est pas pathologique. Par ailleurs, la procréation artificielle imite ainsi la procréation naturelle, et la loi garantit à l’enfant qui en est issu une filiation cohérente au regard des exigences de la biologie pour la procréation.
La PMA pour les femmes célibataires ou les couples de femmes, signifierait l’insémination par des donneurs de femmes qui ne sont pas confrontées à un problème de stérilité pathologique, mais qui désirent réaliser un projet d’enfant qui n’inclut aucun homme. Sur le fond, je voudrais attirer votre attention sur quelques conséquences de ce projet afin de réaliser ce qu’il signifie. Et sur la manière, je souhaiterais alerter sur l’ampleur des conséquences sur la filiation que pourrait avoir une telle mesure. Conséquences qui ne sauraient raisonnablement être envisagées dans le cadre d’une loi bioéthique mais mériteraient un projet de loi à elles seules (cf. Révision de la loi de bioéthique : Le Conseil d’Etat remettra son rapport d’ici l’été ).
Institutionnalisation de l’absence du père
Quelles seront ces conséquences ? Pour les enfants, la PMA pour les femmes signifie la légalisation d’un mode de conception qui écarte délibérément et définitivement le père. La nouveauté ne serait pas que les enfants ne connaissent pas leur père, mais que l’absence de père soit institutionnalisée dans la loi. Et ceci, quel que soit l’amour promis à l’enfant qui lui sera prodigué nul n’en doute, malheureusement méconnait ses droits. En particulier, l’article 7 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant nous dit que l’enfant est enregistré aussitôt sa naissance – donc on se situe au moment de la naissance de l’enfant –, et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux ». Les parents de naissance sont ceux qui sont à l’origine de la naissance de l’enfant, de sa vie, et le père en fait partie. Ce texte a une valeur juridique internationale, donc supérieure à tout projet de loi en la matière. Or, il paraît difficile que la conception légale d’un enfant d’une manière qui efface le père, puisse être compatible avec ce droit. La façon dont une femme choisit d’avoir un enfant relève de sa vie privée, nul ne le conteste. Mais à partir du moment où la loi est sollicitée, il est de la responsabilité du législateur de prendre en considération les droits de tous et, concrètement ici, ceux des enfants.
Cette préoccupation du droit international rejoint la préoccupation des Français. Un sondage IFOP qui vient d’être publié le 15 juin 2018 dans le journal La Croix révèle que pour 93% des Français, les pères ont un rôle essentiel pour les enfants. D’où l’intérêt de s’interroger sur un projet qui vise justement à écarter délibérément le père et qui met juridiquement la France face à une alternative assez simple : respecter les droits de l’enfant tels qu’ils sont garantis par la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, ou faire prévaloir les désirs de certains adultes. Ceci constituerait des bombes juridique à retardement, parce qu’un jour ou l’autre, les enfants demanderont des comptes juridiques de l’effacement de leur branche paternelle ainsi réalisée par la loi.
PMA pour toutes, PMA pour tout le monde
Par ailleurs, il faut aussi avoir conscience de ce que la PMA pour les femmes signifie l’abandon de la gratuité des éléments et produits du corps humain. Parce que la pénurie des apports de sperme existe déjà et elle serait aggravée par la PMA pour les femmes qui est toujours une PMA avec donneurs. Et le moyen d’y remédier serait de rémunérer les apports. Ce n’est hélas pas une option : les Etats qui ont ouvert la PMA en dehors des indications thérapeutiques ont été obligés de rémunérer les gamètes. La Belgique en Europe, le Canada en Amérique du nord ont essayé de maintenir la gratuité ; ils se retrouvent à acheter 90% des apports de sperme respectivement au Danemark et aux Etats-Unis.
Par ailleurs, la légalisation de l’insémination de femmes qui ne souffrent pas de problème de fertilité signifient non seulement la PMA pour les femmes, mais en réalité la PMA pour tout le monde. En effet, en renonçant à l’objectif thérapeutique, au critère thérapeutique, on ouvre la PMA à tout le monde. Y compris aux couples hommes-femmes fertiles qui sont numériquement les plus nombreux et qui constituent à n’en pas douter la cible réelle du marché de la procréation qui n’attend que la levée de ce verrou thérapeutique en France pour se développer. L’exemple des pays étrangers le montre : partout, lorsque la PMA est autorisée en dehors des indications thérapeutiques, le marché s’empresse de proposer aux couples fertiles des prestations sur mesure pour, certes, éviter certains problèmes sur les enfants, mais, surtout, dans leur cas, pour programmer les caractéristiques souhaitées chez l’enfant. Ce qui se joue ici, ce n’est pas seulement la PMA pour les femmes, c’est en réalité la PMA généralisée qui suppose la programmation de l’enfant sur mesure.
Vers une refonte du droit de la filiation ?
D’un point de vue technique, je voudrais juste vous alerter sur le fait que la PMA concerne indirectement des principes liés à la bioéthique, mais en réalité, le problème, la question numéro un, c’est une question de filiation.
Actuellement, la filiation des enfants issus de la PMA est intégrée dans le titre VII du Code Civil relatif à la filiation de droit commun. Et c’est possible dans la mesure où la procréation artificielle imite la procréation naturelle et garantit à l’enfant une filiation cohérente au regard des exigences de la biologie pour la procréation. En effet, la filiation de droit commun est toujours entièrement fondée sur la référence à l’engendrement de l’enfant. Engendrement biologique ou au moins symbolique, la loi Française n’exige pas la vérité biologique, elle exige seulement la vraisemblance de la filiation. Cependant, le schéma d’un enfant qui serait rattaché ab initio dans sa filiation à deux femmes ne rentre pas dans le cadre du titre VII de la filiation et suppose une remise à plat, une refonte totale de la filiation en droit Français qui ne peut raisonnablement pas trouver sa place au détour d’une loi bioéthique. Il exige un projet de loi de grande ampleur.
Il serait possible, comme la loi de 2013 l’a fait pour l’adoption par des personnes de même sexe, de cantonner la filiation des enfants issus de PMA pour les femmes à un titre spécial mais il aurait pour effet de concerner tous les enfants issus de PMA. Toutes les personnes issues de PMA qui bénéficient actuellement de cette filiation de droit commun se retrouveraient dans une catégorie à part, ce qui ne va pas non plus plaire. Enfin, il y a toute une réflexion à mener sur la filiation, et c’est pourquoi la loi de bioéthique, si le législateur voulait persévérer dans cette voie, ne semble pas un cadre adapté et suffisant pour une réforme de telle ampleur.