La loi « anti-Perruche » ne s’applique pas à un enfant né handicapé à la suite d’un conseil génétique erroné.
Un arrêt récent de la Cour administrative d’appel de Paris se prononce sur le domaine d’application de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 (dite loi « anti-Perruche), qui limite la responsabilité des professionnels et établissements de santé en cas de naissance d’un enfant handicapé à la suite d’une erreur médicale ayant empêché de prévenir les parents d’un handicap décelé in utero.
Un couple, dont le premier enfant était né gravement handicapé, avait consulté le service spécialisé d’un centre hospitalier pour savoir si une nouvelle grossesse comportait un risque. Ayant reçu des assurances catégoriques d’absence de risque, ils donnèrent le jour à un second enfant, atteint de la même maladie et demandèrent réparation. En appel, la Cour administrative d’appel de Paris eut à se prononcer sur l’incidence de l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 et décide que celle-ci s’applique « à l’indemnisation des handicaps causés par des fautes médicales intervenues pendant la gestation de l’enfant » et non avant sa conception. Les parents sont donc fondés en l’espèce à demander l’indemnisation du trouble dans leurs conditions d’existence et des préjudices matériels relatifs aux charges particulières découlant « tout au long de la vie de l’enfant » de son handicap, alors que cette indemnisation est exclue par la loi nouvelle.
Cette décision laisse perplexe ; cette interprétation littérale de la loi (qui vise « le handicap non décelé pendant la grossesse ») aboutit à soumettre deux situations comparables à des régimes juridiques différents. Dans les deux cas, il y a eu naissance d’un enfant handicapé que les parents n’auraient pas conçu ni gardé, s’ils avaient eu connaissance du handicap ou du risque que l’erreur médicale ne leur a pas permis de connaître. Pourquoi les parents d’un enfant handicapé né à la suite d’un conseil génétique erroné seraient-ils mieux indemnisés que ceux dont l’enfant atteint d’un handicap est né à la suite d’une erreur de diagnostic prénatal ?
CAA Paris, 3e ch. B, 24 juin 2003,
n° 98PA3275 ; voir aussi Dictionnaire Permanent Bioéthique et Biotechnologies, bulletin 132 p.696