Loi anti-arrêt Perruche : l’Europe condamne la rétroactivité

Publié le 7 Oct, 2005

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a jugé illégale la rétroactivité de la loi "anti-arrêt Perruche" du 4 mars 2002, qui déclare que "nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ", et autorise l’indemnisation des parents " au titre de leur seul préjudice".

La CEDH oblige donc la France à verser des indemnités aux deux couples requérants à qui la rétroactivité avait retiré des sommes indemnisant leur préjudice. La Cour donne 6 mois aux parties pour se mettre d’accord sur la somme exacte, et condamne la France à payer les frais et dépens du procès, soit 15 244 euros.

La Cour souligne aussi l’importance de la solidarité nationale pour l’indemnisation des personnes handicapées, et déclare que "tant le caractère très limité de la compensation actuelle au titre de la solidarité nationale que l’incertitude régnant sur celle qui pourra résulter de l’application de la loi de 2005, ne peuvent faire regarder cet important chef de préjudice comme indemnisé de façon raisonnablement proportionnée depuis l’intervention de la loi du 4 mars 2002".

Libération conclut son analyse en ces termes : "En creux, les juges légitiment la jurisprudence Perruche et la démarche pragmatique de la Cour de cassation française."

NDLR : l’arrêt de la CEDH commente en ces termes la loi du 4 mars 2002 :

112.  La Cour relève que l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 modifie l’état du droit en matière de responsabilité médicale.[…] Ce régime est le résultat de débats parlementaires approfondis, au cours desquels il a été tenu compte de considérations d’ordre juridique, éthique, social, ainsi que de raisons liées à la bonne organisation du système de santé et au traitement équitable de l’ensemble des personnes handicapées. Comme l’indique le Conseil d’Etat dans l’avis précité, le législateur s’est prononcé sur la base de motifs d’intérêt général, dont la validité ne saurait être remise en cause par la Cour . Ce faisant, il poursuivait donc au moins un des buts légitimes énoncés par le paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, à savoir la protection de la santé ou de la morale.

114. […] Il n’appartient certes pas à la Cour de se substituer aux autorités nationales pour apprécier l’opportunité de la mise en place d’un tel régime, ni en quoi pourrait consister la politique optimale en ce domaine social difficile. En la matière, on doit reconnaître aux États contractants une importante latitude.

115.  […] On ne peut raisonnablement prétendre que le législateur français, en décidant de réorganiser le régime de compensation du handicap en France, a outrepassé la marge d’appréciation importante dont il dispose en la matière ou rompu le juste équilibre à ménager.

116.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

Libération 07/10/05 – La Croix 07/10/05 – Le Figaro 07/10/05

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