Le 22 février 2024, le Parlement fédéral belge a modifié le Code pénal. La « perte de grossesse » fait désormais partie des atteintes à l’intégrité des personnes.
Une proposition de loi avait initialement prévu une circonstance aggravante en cas de coups, de blessures ou d’empoisonnements à l’encontre d’une femme enceinte, ayant entraîné la perte de l’embryon ou du fœtus (cf. Un fœtus meurt dans un accident, « à 4 jours du terme, il n’existe pas »). Le Parlement a finalement choisi de remplacer le terme d’« interruption de grossesse », proposé par l’avant-projet de loi, par celui de « perte de grossesse ». D’après lui, il « rend mieux compte de la situation, à savoir la perte d’un enfant à naître plutôt que l’interruption d’une grossesse ».
Selon l’article 79 du Code pénal, la « perte de grossesse » se définit comme « le fait de mettre fin prématurément à une grossesse, contre la volonté de la personne enceinte et quels que soient les moyens utilisés à cet effet » (cf. Décès in utero : une proposition de loi pour pouvoir les qualifier d’« homicides »). Si l’infraction est intentionnelle, le Code pénal la punit d’une peine de niveau 4, alors qu’elle est de niveau 3 si elle est survenue sans l’intention de la provoquer. En outre, si la « perte de grossesse » entraine la mort de la femme enceinte, la peine est de niveau 5.
Absence de mention de l’enfant à naitre
Le législateur précise que les conditions de l’infraction sont réunies « dès que l’embryon ou le fœtus est détruit, même sans qu’il ait été expulsé du corps de la personne enceinte ». Le texte du Code pénal ne fait cependant pas mention de l’enfant à naitre, de l’embryon ou du fœtus, ce qui peut apparaitre incohérent et imprécis quant à la réalité de la perte subie, souligne l’Institut européen de bioéthique.
Faisant référence au préambule de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, l’avis du Conseil d’Etat rappelait pourtant que « l’obligation de respecter la vie impose au législateur de prendre des mesures pour protéger aussi la vie à naître » (cf. Chili : protéger « la vie de toute personne à naitre »).
La qualification d’infraction pénale dépend en outre de l’aspect consenti ou non de l’avortement provoqué, ce qui est subjectif, pointe l’Institut. Ainsi, il est « un soin ou un droit » lorsqu’il est provoqué par un médecin et demandé par la femme, ou une atteinte à l’intégrité de la personne, passible de sanctions pénales, lorsqu’il est provoqué sans le consentement de la femme. Le résultat pour l’enfant à naître est pourtant le même (cf. Homicide involontaire du fœtus : quand le droit crée l’injustice).
Source : l’Institut européen de bioéthique, Réforme du Code pénal belge : la « perte de grossesse » considérée comme une atteinte à l’intégrité de la personne (03/05/2024)