La Cour européenne des droits de l’homme doit se prononcer sur le refus par les autorités allemandes d’une demande de « reconnaissance d’une double maternité issue d’une ‘maternité partagée’ » dans le cadre d’un contrat de partenariat civil conclu entre deux femmes.
La question de la « maternité partagée » s’illustre comme suit :
La requérante est une femme ayant apporté ses ovocytes fécondés in vitro avec le sperme d’un donateur anonyme ; l’embryon ainsi formé a été implanté dans l’utérus de sa partenaire qui a porté et donné naissance à l’enfant.
La requérante demande l’inscription sur l’acte de naissance de l’enfant de sa qualité de « mère génétique de l’enfant » porté par sa partenaire ; « une délégation partagée de l’autorité parentale ou la reconnaissance d’un lien de parenté par adoption » ne lui suffisant pas.
En tentant d’obtenir devant la Cour l’attribution « volontaire/automatique et ‘naturelle’ de la double filiation féminine », la requérante espère obtenir une reconnaissance que l’enfant « est issu de deux mères ‘naturelles’ » et « que deux femmes peuvent engendrer un enfant ».
« Il n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’avoir une double filiation féminine, mais d’avoir une filiation cohérente. » « Ainsi, la filiation n’a rien à voir avec l’orientation sexuelle (…) Un enfant ne pourra jamais se représenter comme issu de deux femmes ou deux hommes, car ceux-ci n’auraient pas pu l’engendrer ».
L’enjeu du contentieux actuellement débattu devant la Cour européenne des droits de l’homme n’est pas sans conséquence. Si la Cour reconnaît la double filiation féminine, cela reviendrait à priver « des enfants de leurs parents pour leur donner en échange des éducateurs ». « Légaliser ce qui n’est pas naturel ne le rend pas naturel. Si on nomme deux femmes les ‘parents’ d’un enfant, cela ne fait pas d’elles des parents, mais vide de sens et de contenu le terme de ‘parents’. »
Village de la justice, Andreea Popescu, (17/04/2017)