Le 14 février, le Parlement belge a voté en première lecture en commission de la Justice un nouveau système de sanctions en cas de violation de la loi sur l’euthanasie. Cette refonte du système actuel fait suite à l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 20 octobre 2022 après l’affaire Tine Nys (cf. Belgique : aucun dommage et intérêt contre le médecin qui a euthanasié Tine Nys).
Un régime à « triple vitesse »
Outre la suppression de l’anonymat du document d’enregistrement rempli par le médecin qui la pratique pour répondre à l’arrêt Mortier c. Belgique rendu par la Cour européenne en octobre 2022 (cf. Euthanasie : Une première condamnation de la Belgique par une juridiction internationale), le texte instaure un régime à « triple vitesse » en distinguant trois types de conditions : « de base », « procédurales » ou « formelles ». Ces dernières n’entrainant aucune sanction pénale (cf. Belgique : un système de sanctions « graduel » en cas de non-respect de la loi sur l’euthanasie).
Les conditions définies comme « de base » correspondent aux critères relatifs à l’état du patient. Il doit être « capable et conscient au moment de sa demande » et « dans une situation médicale sans issue et avec une souffrance physique ou psychique constante, insupportable et inapaisable, qui résulte d’une affection grave et incurable »[1]. Les violer peut entrainer une peine de prison allant de 10 à 15 ans.
Le non-respect des conditions « procédurales » est, lui, seulement passible de huit jours à trois ans de prison, et d’une amende de 26 euros à 1.000 euros. Il s’agit ici de vérifier qu’un second médecin a été consulté [2]. Si l’euthanasie doit être effectuée sur la base d’une déclaration anticipée, l’avis d’un médecin « indépendant » doit être recueilli quant au caractère « irréversible » de la situation du patient. En outre, la personne de confiance doit être informée. Si cela concerne un mineur, « la consultation d’un pédopsychiatre ou d’un psychologue, la prise de connaissance du dossier médical, la vérification de la capacité de discernement du mineur et l’entretien avec ses représentants légaux » sont requis.
Plus aucune sanction pénale dans certains cas
La dernière catégorie de critères, les conditions « formelles », pourront être violées sans conséquences sur le plan pénal.
Ainsi, le médecin pratiquant l’euthanasie n’encourra qu’une sanction civile ou disciplinaire s’il omet de vérifier que « la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée, et qu’elle ne résulte pas d’une pression extérieure », ou encore s’il n’a pas « inform[é] le patient de son état de santé et de son espérance de vie, [ne s’est pas] concert[é] avec le patient sur sa demande d’euthanasie et [n’a pas] évoqu[é] avec lui les possibilités thérapeutiques encore envisageables ainsi que les possibilités qu’offrent les soins palliatifs et leurs conséquences »[3].
« Il semble pourtant évident que le non-respect d’une – ou, a fortiori, plusieurs – de ces conditions (telles que l’information concernant les soins palliatifs, le délai d’exécution de l’euthanasie, la concertation avec l’équipe soignante, …) ont une influence directe sur le respect des conditions « de fond » de la loi, en particulier la volonté libre, répétée et réfléchie du patient qu’un médecin mette fin à ses jours », relève l’Institut européen de bioéthique. La nécessité pour le médecin de vérifier que « la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée, et qu’elle ne résulte pas d’une pression extérieure » avait d’ailleurs été incluse par la Cour constitutionnelle parmi les conditions fondamentales.
Par ailleurs, le médecin sollicité pour rendre un avis sur la demande d’euthanasie ne serait plus passible d’aucune sanction.
La Chambre des représentants doit se prononcer sur ces dispositions « prochainement » en séance plénière.
[1] « Sont également visées les conditions supplémentaires concernant l’euthanasie des mineurs (capacité de discernement, souffrance physique, décès à brève échéance) et l’euthanasie effectuée sur la base d’une déclaration anticipée (« situation irréversible selon l’état actuel de la science ») ».
[2] « indépendant du patient et du premier médecin, et compétent en la matière – quant au caractère grave et incurable de l’affection, voire d’un troisième médecin en cas de décès non attendu à brève échéance »
[3] Les autres conditions formelles sont les suivantes :
- « arriver, avec le patient, à la conviction qu’il n’y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande du patient est entièrement volontaire » ;
- « s’assurer de la persistance de la souffrance physique ou psychique du patient et de sa volonté réitérée », et mener à cette fin « plusieurs entretiens avec le patient, espacés d’un délai raisonnable » ;
- « s’il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient, s’entretenir de la demande du patient avec l’équipe ou des membres de celle-ci » ;
- « si telle est la volonté du patient, s’entretenir de sa demande avec les proches que celui-ci désigne » ;
- « s‘assurer que le patient a eu l’occasion de s’entretenir de sa demande avec les personnes qu’il souhaitait rencontrer »;
- en cas de décès non attendu à brève échéance, « laisser s’écouler au moins un mois entre la demande écrite du patient et l’euthanasie » ;
- en cas d’euthanasie pratiquée sur la base d’une déclaration anticipée, « si la déclaration désigne une personne de confiance, s’entretenir avec elle de la volonté du patient » et « du contenu de la déclaration anticipée » ;
- consigner « l’ensemble des demandes formulées par le patient, ainsi que les démarches du médecin traitant et leur résultat » dans le dossier médical du patient ;
- remettre « dans les quatre jours ouvrables, le document d’enregistrement […] à la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation ».
Source : Institut européen de bioéthique, Euthanasie – Le Parlement belge envisage de ne plus sanctionner pénalement la violation de certaines conditions de la loi (23/02/2024)