Décision de la Cour de cassation sur la GPA : dans l’incohérence du droit

Publié le 7 Juil, 2017

Réagissant aux décisions de la Cour de cassation (cf. GPA : La Cour de cassation refuse l’inscription de la mère d’intention et valide l’adoption par le conjoint homosexuel et Aude Mirkovic : « La France tient un double langage sur la GPA »), Adeline le Gouvello dénonce un « revirement de jurisprudence » , la Cour considérant « qu’un contrat de gestation pour autrui ne fait plus obstacle à l’adoption ». Ce faisant, elle s’est uniquement placée sous l’ange de « l’examen de la conformité des actes de naissance à une ‘réalité’ biologique », mettant de côté « l’existence d’un contrat de gestation pour autrui et d’une mère porteuse ».

 

Ce contrat de gestation, portant sur la gestation d’autrui, est juridiquement frappé de nullité et « ne peut donc produire aucun effet ». Et jusqu’au 3 juillet 2015 « les commanditaires d’une GPA ne pouvaient demander une validation des effets de la GPA (transcription à l’état civil de l’acte de naissance, adoption par le conjoint) après avoir eux-mêmes créé une situation contraire à la loi ». Les droits des enfants étaient préservés : « La filiation de ces enfants existait, établie par des actes étrangers. Ils pouvaient vivre avec le couple qui avait sollicité la GPA et pouvaient même hériter de ses parents dits ‘d’intention’». Mais pour les adultes commanditaires, la demande de transcription à l’Etat civil de ces enfants doit contribuer à valider et à gommer le détournement de la loi opéré, que cautionne désormais la Cour de cassation.

 

En effet, par le biais de ces nouveaux arrêts, « la Cour indique que la GPA réalisée à l’étranger ne fait pas obstacle à l’adoption de l’enfant par l’époux du père ». En privant volontairement un enfant de mère, elle détourne l’adoption, et de ce fait, ne garantit plus « la protection des droits des enfants ».

 

Par ailleurs, « le recours à l’argument de la réalité biologique est pour le moins paradoxal: les juges l’invoquent pour valider les effets de la GPA à l’égard du père biologique mais l’écartent pour transcrire partiellement l’acte de naissance et valider l’adoption par le ‘parent d’intention’, évacuant sans état d’âme la mère biologique qui a conçu et/ou porté l’enfant. La transcription partielle qui va être effectuée ne mentionnera en effet aucune mère alors que cet enfant est forcément né d’une femme et l’adoption sera faite en considérant que l’enfant n’a pas de lignée maternelle ou, s’agissant d’une adoption simple, que la mère y a ‘consenti’… ».

 

Et à invoquer les principes du droit à sa guise, « la Cour de Cassation rend le droit incohérent ». Le recours à la protection des enfants ne peut plus provenir désormais que d’une loi restrictive de ces pratiques.

Le Figaro (06/07/2017)

GPA :  « La Cour de Cassation valide une pratique interdite »

Photo : Pixabay/DR

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