Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue durant la session plénière du Parlement européen à Strasbourg le 26 octobre 2011, le Centre européen pour le droit et la justice (European Centre for Law and Justice, ECLJ) a présenté un document appelé les Articles de San José destiné aux responsables politiques et visant à développer une compréhension objective des modalités de protection du droit à la vie par le droit international.
Adoptés le 25 mars 2011 au Costa Rica, ces articles ont été lancés collectivement, notamment à New York (ONU), à Washington, à Londres et à Madrid.
Au cours de cette conférence de presse, Grégor Puppinck, directeur du Centre européen pour le droit et la justice (European Centre for Law and Justice) a expliqué que “La science et la loi convergent vers la conclusion que la vie, ainsi que le droit à la vie, commence à la conception ; par conséquent l’avortement ne peut pas être un droit en soi, mais seulement une dérogation au droit à la vie“.
Rappelant les instruments juridiques européens et notamment la Convention européenne des Droits de l’Homme, telle qu’elle est interprétée par la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH), Grégor Puppinck a ensuite montré pourquoi il n’existe pas de droit autonome à l’avortement. De la responsabilité générale et fondamentale des Etats de “défendre la vie de leur peuple” – principe établi en droit international – découle celle de protéger la vie humaine, depuis la conception jusqu’à la mort. Chaque Etat ayant une marge d’appréciation, il peut moduler l’étendue de la protection accordée à la vie humaine, mais aucun État ne peut déroger totalement à son obligation de protéger la vie. Autrement dit, si les Etats peuvent choisir de ne pas entièrement protéger la vie depuis la conception (en autorisant, sous certaines conditions, l’avortement) ou à sa fin (en permettant d’arrêter des traitements déraisonnables), toutefois, cette possibilité de dérogation est limitée. La récente condamnation par l’Europe des avortements sélectifs en fonction du sexe de l’enfant à naître est un exemple de la restriction obligatoire s’imposant à chaque Etat quant à sa capacité de moduler la protection de la vie humaine (Cf. Synthèse de presse 07/10/11).
L’idée d’un “droit humain à l’avortement” (Cf. Synthèse de presse du 28/09/11) se trouve par conséquent directement en contradiction avec toute l’architecture des droits de l’homme. Ceux-ci reconnaissent d’abord le droit fondamental à la vie et ne tolèrent ensuite qu’une capacité limitée, à chaque Etat, de déroger à son obligation première de protection de la vie. Lorsqu’ils sont sujet de pressions politiques émanant d’instances supranationales, les Etats peuvent faire prévaloir les dispositions garantissant le droit à la vie comme englobant leur responsabilité à protéger l’enfant à naître d’un avortement.
European Centre for Law and Justice eclj.org 27/10/11