Insémination post-mortem interdite depuis 40 ans

Publié le 1 Nov, 2016

Deux décisions de justice administrative « viennent de saper la rigueur de la loi de bioéthique interdisant la procréation post-mortem à partir de sperme congelé en autorisant l‘exportation de celui-ci » (cf. Insémination post-mortem : une française obtient l’exportation du sperme de son mari décédé, Insémination post mortem : Le Conseil d’Etat français accède à la demande d’une veuve espagnole).

 

Pour Jean-Yves Nau, la question n’est pas nouvelle, elle se pose depuis 40 ans, c’est-à-dire, depuis qu’est pratiquée la congélation du sperme puis des embryons. Aux débuts des CECOS[1] « le choix fut décidé de ne pas permettre une utilisation post-mortem des paillettes de sperme conservé par congélation dans l’azote liquide ». « Le principal argument était de ne pas faire un orphelin ‘médicalement’ assisté’ ». Les cliniciens se sont alignés sur l’avis des experts psychiatres « qui étaient tous très hostiles à l’idée que l’enfant aurait été celui d’un mort. Il fallait selon eux respecter certaines limites infranchissables comme la mort ».

 

Par la suite « un large consensus médical juridique et éthique s’est dégagé pour s’opposer à de telles demandes. L’interdiction fut inscrite dans le marbre du droit avec la promulgation des premières lois de bioéthique de 1994 ». Le débat n’a pas été rouvert en 2004, ni 2011. Les actions en justice se sont heurtées à des refus. Toutefois le CCNE s’est penché sur la question en 1993 puis en 2011, exprimant « une voix dissonante » : « la disparition de l’homme ne fait pas disparaitre les droits que la femme peut considérer avoir sur ces embryons qui procèdent conjointement d’elle et de son partenaire défunt », écrit-il. Certains membres plus prudents estiment cependant que  «contribuer délibérément à la naissance d’un enfant orphelin de père, au motif qu’il est le fruit d’un ‘’projet parental’’, reviendrait à ériger cette notion en un impératif supérieur à l’intérêt de l’enfant qui est de ne pas être privé de l’affection et de l’éducation paternelle et ferait prévaloir la souffrance de la mère sur la souffrance de l’enfant à venir», ou encore que « cette volonté du couple de procréer au-delà de la mort risquerait d’être dictée par un désir illusoire de survie à travers l’enfant et ne ferait qu’enfermer la femme dans son deuil et son passé ». 

 

Selon l’ABM, « l’Union européenne est partagée en parts égales entre les Etats qui l’autorisent et ceux qui l’interdisent. Dans le reste du monde, l’AMP post mortem est autorisée en Afrique du Sud, en Australie, au Brésil, en Inde, en Israël et aux États-Unis quand elle est interdite en Corée du Sud, à Hong Kong, au Japon, en Norvège, à Singapour ou à Taïwan ».

 

 

[1] Centre d’études et de conservation du sperme.

Slate, Jean-Yves Nau (2/11/2016)

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