Vers la légalisation des mères porteuses ?

Publié le 30 Sep, 2008

La question de la légalisation des mères porteuses est l’un des points cruciaux de la révision des lois de bioéthique à venir.

 

Gestation pour autrui

 

Danielle Moyse, docteur en philosophie et chercheur associé au Centre d’étude des mouvements sociaux (CNRS-EHESS), s’interroge sur l’incontestable changement qui s’opère dans les mentalités, notamment par la sémantique, et qui pourrait préfigurer une légitimation juridique de la maternité de substitution. On ne parle plus de “mère porteuse”, terme à connotation critique, indiquant la femme “gestante”, réduite au rôle de matrice, mais de “gestation pour autrui” (GPA), présentée comme étant le comble de la générosité. Mais de quelle générosité parle-t-on ?, s’interroge la philosophe. “Quel est en effet cet altruisme qui consiste à donner (ou à vendre) un être que, théoriquement, on ne possède pas ?(1)

 

Rapport d’information du Sénat favorable à la gestation pour autrui (2)

 

Dans le cadre des réflexions en cours sur la révision de la loi de bioéthique, un groupe de travail du Sénat a proposé, en juin dernier, la légalisation de la pratique des mères porteuses, à certaines conditions : les parents intentionnels devraient former un couple hétérosexuel, stable, pouvant justifier d’au moins deux ans de vie commune et être en âge de procréer ; au moins un des deux membres du couple devrait être le parent génétique de l’enfant ; la mère porteuse devrait avoir déjà eu un enfant au moins, ne pourrait pas être la mère génétique de l’enfant et ne pourrait pas mener plus de deux grossesses pour le compte d’autrui ; les couples demandeurs et les mères porteuses devraient obtenir un agrément de l’Agence de la biomédecine, après examen de leur état de santé physique et psychique ; la rémunération serait interdite et le transfert d’embryon serait subordonné à une autorisation du juge qui vérifierait les agréments, recueillerait les consentements écrits et informerait les parties sur les conséquences de leur engagement en matière de filiation de l’enfant.

 

Respect du droit à l’avortement et au repentir de la mère gestatrice

 

Les sénateurs prévoient aussi une clause de rupture du contrat pour la mère porteuse : la possibilité pour celle-ci d’exercer son “droit à l’avortement”. Réaffirmant le principe selon lequel la mère est la femme qui accouche, les sénateurs envisagent aussi de permettre à la mère porteuse de se rétracter dans les trois jours suivant la naissance et de devenir ainsi la mère légale de l’enfant (avec lequel elle ne peut par ailleurs avoir aucun lien génétique…).

 

Principe de gratuité ?

 

La rémunération serait interdite mais il faudrait prévoir un “dédommagement raisonnable“. Cette gratuité n’est-elle donc pas illusoire ? L’exemple du don d’ovocyte permet de s’en convaincre. Devant la difficulté de se procurer des ovocytes, l’idée a été clairement évoquée devant le Parlement de rétribuer les donneuses (AN CR 29 nov. 2007 p.59, René Frydmann, audition pour l’OPECST), comme c’est le cas en Belgique où les donneuses sont rémunérées 1 000 euros l’acte. Combien plus pour les contraintes liées à une grossesse et à un accouchement ?

 

Contraintes et responsabilités

 

Les sénateurs n’évoquent pas les lourdes contraintes qui pèseraient sur la femme gestatrice : le contrat devra-t-il prévoir une période d’abstinence des rapports conjugaux de la mère porteuse pendant l’époque de l’implantation de l’embryon du couple commanditaire ? Cette “clause d’abstinence” ne serait-elle pas nécessairement nulle en ce qu’elle est incompatible avec les obligations du mariage, sans compter qu’elle porte atteinte à la liberté de la femme et au respect de sa vie privée ? (3) Quelle serait la responsabilité de la mère porteuse si celle-ci contracte une maladie, adopte un comportement potentiellement dangereux pendant la grossesse (alcool, tabac, drogue…) ? Et que deviendra l’enfant si ses parents intentionnels meurent, par exemple accidentellement, avant sa naissance ? Autant de questions auxquelles les Sages ne semblent pas avoir réfléchi, dans l’intérêt de la femme (victime de cette nouvelle forme d’exploitation) et de l’enfant écartelé entre ses 5 parents potentiels.

 

Et puis, autoriser une telle pratique remettrait de facto en cause les principes fondateurs de l’indisponibilité du corps humain et de la non-marchandisation du corps selon lesquels on ne peut pas vendre ou louer tout ou partie de son corps. Ouvrir une brèche dans ces principes nécessiterait de modifier tout notre édifice juridique et pourrait ouvrir la porte à d’autres dérives mercantiles…

 

Mères porteuses et adoption

 

Dans le cadre de l’adoption, on offre une famille à un enfant privé de sa famille biologique et personne ne pense que c’est une situation enviable pour un enfant ; la société tente ainsi de remédier au mieux à une situation difficile. Avec la maternité de substitution, on suscite ces difficultés, au mépris de l’enfant ; on fait naître un orphelin en toute connaissance de cause. N’est-il pas injuste de programmer, avant même la conception d’un enfant, la rupture de la relation mère-enfant qui s’établira pendant la grossesse ?

 

1 – La Croix, 9 septembre 2008

2 – Rapport d’information du Sénat, n°421,25 juin 2008

3 – A propos de la maternité pour autrui, Aude  Mirkovic (JCP Droit de la famille, juin 2008)

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