Dans un arrêt rendu le 4 décembre dernier (CAA Bordeaux, n°16BX02831), la cour administrative d’appel de Bordeaux a admis l’indemnisation du préjudice subi par un enfant né en bonne santé, du fait des troubles dans ses conditions d’existence causés par les handicaps de ses frères, nés d’une même FIV.
La cour a en effet jugé que « les dispositions de l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles (…) n’ont pas pour objet d’interdire par principe, l’indemnisation des préjudices moraux et des troubles dans leurs conditions d’existence subis par d’autres membres de la famille et notamment par la fratrie de l’enfant né handicapé ». La cour administrative d’appel a ainsi confirmé une décision de la cour d’appel de Bordeaux, qui avait déjà reconnu l’indemnisation de ce préjudice, estimant que « la loi du 4 mars 2002 n’a pas exclu l’indemnisation des préjudices par ricochet des frères et sœurs de l’enfant » (CA Bordeaux, 6/02/2013, n°2013-007274).
En outre, la cour a admis l’indemnisation de la « perte de chance concernant la possibilité d’obtenir des enfants non atteints de la dystrophie musculaire de Becker, soit en renonçant à la grossesse, soit en bénéficiant d’un diagnostic prénatal avec interruption sélective de grossesse ». Confirmant le jugement de première instance, la cour a reconnu une faute du centre hospitalier qui n’a pas informé les parents des « risques de myopathie encourus par les futurs enfants et en n’informant pas les parents de la possibilité d’effectuer un diagnostic prénatal compte tenu de leurs antécédents familiaux. »
Le centre hospitalier a été condamné à verser aux parents la somme de 30 200 € chacun et au frère non handicapé la somme de 10 000 € au titre de leurs préjudices moraux.
CAA Bordeaux (4/12/18); Lexis Actu (6/12/18)