Mourir : droit abstrait ou question sociale ?

2 Mar, 2023

Alors que la convention citoyenne sur la fin de vie s’est prononcée en faveur d’une légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté, le juriste Nicolas Bauer rappelle que, d’un point de vue international, « l’aide active à mourir » est considérée comme une violation des droits de l’homme. La Convention européenne des droits de l’homme, par exemple, pose une interdiction claire au fait de donner la mort, « à quiconque intentionnellement ».

La Convention Citoyenne sur la fin de vie s’est prononcée en faveur d’une légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté (cf. Convention citoyenne : un week-end clef pour la fin de vie en France ?). En réaction à ce vote, l’association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) a affirmé qu’une telle « aide active à mourir » serait « un droit qu’on donne qui n’enlève rien à personne ». L’ADMD défend un « droit fondamental de choisir librement le moment et la manière de terminer sa vie ». Cependant, cette idée se heurte à plusieurs éléments juridiques et factuels.

La protection de la vie humaine en droit international

D’un point de vue international, « l’aide active à mourir » est considérée comme une violation de droits de l’homme. Le principal traité des Nations Unies protégeant les droits de l’homme (1966) précise que « le droit à la vie est inhérent à la personne humaine ». Cette inhérence implique que le droit à la vie doit être défendu quelle que soit la volonté de son titulaire. De même, la Convention européenne des droits de l’homme (1950) pose une interdiction claire : « la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement ».

Le droit à la vie se distingue d’autres droits fondamentaux. La plupart des droits protègent des facultés et non des réalités. C’est le cas par exemple des facultés de se marier, fonder un syndicat, pratiquer une religion ou encore saisir un tribunal. Ces facultés sont garanties par des droits fondamentaux, mais une personne peut renoncer à les exercer. Le droit à la vie est une exception : ce n’est pas la faculté de vivre qui est protégée, mais la vie elle-même, en tant que réalité objective. Par conséquent, même si une personne veut mourir, le fait de la tuer ou de l’assister dans son suicide viole son droit à la vie.

La distinction entre droit fondamental et dépénalisation

Comme la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) l’a rappelé l’année dernière, le droit à la vie « impose aux autorités le devoir de protéger les personnes vulnérables même contre des agissements par lesquels elles menacent leur propre vie ». Le droit à la vie confère donc l’obligation pour les États de défendre la vie humaine face à l’euthanasie ou au suicide assisté. Les juges européens considèrent que le droit à la vie ne peut « être interprété comme conférant un droit diamétralement opposé, à savoir un droit à mourir » (cf. Pour la CEDH, il n’existe aucun droit au suicide assisté).

En Europe, aucun État ne considère, comme l’ADMD, que l’euthanasie et le suicide assisté sont des droits fondamentaux. L’euthanasie a été dépénalisée dans certaines conditions aux Pays-Bas en 2001, en Belgique en 2002, au Luxembourg en 2009 ou encore en Espagne en 2021 (cf. L’Espagne légalise l’euthanasie et le suicide assisté). Pour autant, en dehors des conditions prévues par la loi, une euthanasie reste une infraction pénale. Il en va de même pour le suicide assisté en Suisse, ainsi qu’en Italie, en Allemagne et en Autriche (cf. Autriche : le Parlement légalise suicide assisté). Dans ces trois derniers pays, des décisions de justice ont ordonné aux gouvernements de dépénaliser le suicide assisté, sans créer un nouveau droit.

Alors qu’un droit fondamental vise à permettre un bien, la dépénalisation d’une pratique équivaut, d’un point de vue moral, à la tolérance d’un « mal ». En théorie, lorsqu’un acte viole un droit de l’homme, il est interdit par le droit international. En pratique, la CEDH a préféré ne pas condamner la loi belge, dans un jugement d’octobre 2022 (cf. La CEDH donne son feu vert à l’euthanasie). Ce revirement, qui n’était pas unanime, s’explique par des raisons idéologiques. Certains juges ayant siégé ont exprimé leur désaccord avec le jugement, en pointant une négation du droit à la vie.

Des pratiques engageant les soignants et toute la société

D’un point de vue social, l’expérience des pays ayant dépénalisé l’euthanasie ou le suicide assisté montre qu’il est faux d’affirmer que ces pratiques « n’enlèvent rien à personne ». Elles engagent en premier lieu les soignants. Treize organisations, représentant 800 000 soignants, ont récemment rappelé dans Le Figaro qu’ « aucun pays n’a légalisé une forme de mort administrée sans insérer dans le processus la participation d’un soignant ». Ces professionnels de santé indiquent rejeter l’euthanasie et le suicide assisté comme incompatibles avec leur métier et leur éthique (cf. 800.000 soignants s’opposent à l’euthanasie).

L’« aide active à mourir » a également un impact sur toute la société, en particulier les personnes vulnérables. C’est ce qu’expliquent des soignants des Pays-Bas et de Belgique (cf. Euthanasie en Belgique : de l’acte exceptionnel à la banalisation), dans un documentaire produit par Bernard de la Villardière. Après vingt ans de pratique de l’euthanasie, ils observent une pression sociale pesant sur des patients dont la vie ne vaudrait plus le coup d’être vécue. Les critères à remplir pour être aidé à mourir deviennent le « stade où il faut en finir », une norme nouvelle. La personne dont l’état de santé correspond à ces critères se voit inévitablement confrontée à la question de provoquer sa propre mort.

Cette tribune de Nicolas Bauer a été initialement publiée par le Figaro.

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