Le droit à la vie, un droit de moins en moins protégé en Europe

Publié le 26 Déc, 2012

Actuellement, une pression de la part du Conseil de l’Europe est palpable, pour que l’Irlande et la Pologne autorisent l’avortement. Aujourd’hui, ces deux pays européens interdisent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) “sauf lorsque jugé strictement nécessaire par les médecins pour sauver la vie de la mère“, précise dans une tribune Grégor Puppinck, directeur du Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ). Mais cette législation pourrait bien être modifiée.
En effet, récemment, en Irlande, le gouvernement a annoncé qu’un projet de loi allait être étudié en 2013 afin de définir les conditions dans lesquelles il serait possible, pour une femme, d’interrompre sa grossesse (Cf Synthèse de presse Gènéthique du 19/12/12). Ainsi, ce projet de loi raisonne comme une réponse de l’Irlande à sa condamnation, en décembre 2012, par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui a considéré que “la règlementation [irlandaise] ne serait pas claire, car elle n’aurait pas permis à une femme enceinte désireuse d’avorter de savoir si elle pouvait bénéficier de l’exception à l’interdiction de l’avortement“. Pour Grégor Puppinck, “cette affaire est la jurisprudence de référence d’une série d’affaires contre l’Irlande et la Pologne dans lesquelles des femmes se plaignent de l’impossibilité d’avorter, en raison notamment du refus des médecins“. 
Mais plus généralement, il précise que “ces affaires résultent de la confrontation entre l’approche de la femme qui demande l’avortement comme si c’était un droit individuel et l’approche des médecins et de l’Etat qui conditionnent l’accès à l’avortement à des critères objectifs relatifs notamment à la vie et à la santé de la mère“. Ainsi, par ces décisions, ajoute-t-il, la CEDH juge que “dès lors que l’Etat décide d’autoriser l’avortement même à titre exceptionnel, il doit alors instituer un cadre juridique précis et une procédure fiable permettant aux femmes d’exercer de façon effective leur ‘droit’ à l’avortement“. 

Concrètement, pour exécuter ces arrêts conformément aux recommandations de la CEDH, le directeur de l’ECLJ explique que “l’Irlande et la Pologne vont instituer un mécanisme décisionnel auquel pourront s’adresser les femmes désireuses d’avorter“. Pour cela, l’Irlande suivrait “probablement” la Pologne qui, suite à une condamnation en mars 2007 “a entamé la création d’un ‘comité d’experts’ chargé de décider au cas par cas si les conditions légales sont réunies pour la pratique d’un avortement“. En outre, “ce comité interprétera nécessairement ces conditions et les fera évoluer“.
Mais la composition exacte de ce comité fait l’objet de débats au sein du Conseil de l’Europe, débats centrés sur la question de la proportion de médecins par rapport aux membres issus d’autres professions tels que des juristes, des associations… etc. Grégor Puppinck poursuit en précisant que “cette question est importante car les médecins ont une approche scientifique, objective et concrète des causes pouvant justifier éventuellement un avortement”. En revanche, précise-t-il, “les juristes et organisations politiques considèrent davantage l’avortement sous l’angle abstrait des libertés individuelles“. Par conséquent, “à travers le débat sur la composition de ces comités se joue la définition de la nature de l’avortement, considéré soit d’un point de vue concret et médical, soit d’un point de vue abstrait, comme une liberté individuelle. Si l’avortement est une liberté individuelle, son exercice se heurte alors inévitablement aux médecins dont le pouvoir de décision est perçu comme une entrave illégitime” et “cette confrontation est d’autant plus forte lorsque le médecin invoque sa liberté de conscience pour refuser de pratiquer un avortement“. 

Par ailleurs, le directeur de l’ECLJ relève un autre point, celui concernant l’éventuelle prise de décision de refus d’avorter, seules décisions pour lesquelles est envisagé une procédure de contestation en justice. A ce titre, il précise que “les décisions de refus de ce comité devront être rapides, motivées et écrites afin de pouvoir être contestées en justice. Ainsi, la décision ultime d’autoriser l’avortement n’appartiendra plus aux médecins ni même au comité d’experts, mais au juge qui interprétera les critères d’accès à l’avortement“. Or, “ce mécanisme décisionnel ne prévoit aucun garde-fou contre le risque d’interprétation abusive des conditions légales d’accès à l’avortement“, ajoutant que “pourtant, les pressions en ce sens seront très fortes, notamment de la part des instances européennes et internationales“. Par conséquent, pour Grégor Puppinck, “le pouvoir ultime d’interprétation des conditions d’accès à l’avortement sera progressivement transféré au pouvoir judiciaire, et donc ultimement à la [CEDH]”. Celle-ci se prononcera donc “sur le bien-fondé des décisions de refus prises par les comités“. Pour Grégor Puppinck,”ce sera alors une nouvelle occasion pour elle de faire progresser le droit à l’avortement en Irlande“.

De fait, pour le directeur de l’ECLJ, la CEDH a une influence telle que “finalement, l’encadrement de l’avortement échappe progressivement au législateur” […] ” dont la décision de principe de permettre ou non l’avortement n’est plus vraiment souveraine, puisqu’il a suffit à la [CEDH] de déclarer qu’il existe un ‘droit à l’avortement’  en Irlande pour que cette affirmation s’impose comme nouvelle interprétation authentique de la Constitution Irlandaise“, et alors que par trois fois, en 1983, 1992 et 2002, l’Irlande a refusé l’avortement par référendum. 

Ainsi, face à cette évolution, Grégor Puppinck interpelle: “pourquoi une telle pression sur l’Irlande et la Pologne alors que ces deux pays sont parmi les meilleurs au monde dans les soins de santé maternelle, loin devant la France et les Etats-Unis. Pourquoi transférer au juge la responsabilité du médecin, alors que l’appréciation de la nécessité médicale d’un avortement relève de la compétence scientifique du médecin ? Où est l’urgence à légaliser l’avortement ? Pourquoi le Comité des Ministres a-t-il classé le suivi de ces affaires comme ‘prioritaire’ alors que tant d’affaires graves de torture, de disparitions et d’assassinats sont traitées au ralenti ?”. Pour Grégor Puppinck, cette évolution est “probablement” due au fait que “l’avortement détermine profondément la culture: sa légalisation a valeur de rituel de passage dans la postmodernité, car elle implique la domination de la volonté individuelle sur la vie, de la subjectivité sur l’objectivité.” Mais pour le directeur de l’ECLJ, “ce processus n’est pas inéluctable, il dépend de la force de la volonté politique des gouvernements irlandais et polonais qui peuvent fort bien rappeler au Conseil de l’Europe que jamais leur pays ne s’est engagé à légaliser l’avortement en ratifiant la Convention européenne des droits de l’homme“.

 

 Zenit.org (Grégor Puppinck) 21/12/12

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