La Cour européenne des Droits de l’Homme et l’euthanasie

Publié le 1 Nov, 2002

Dans le cas de l’affaire VO co. France, la Cour européenne des Droits de l’homme a rejeté le 8 juillet 2004 la requête d’une française, Mme Thi-Nho Vo, de poursuivre pour homicide involontaire le médecin responsable de la perte de son bébé à 5 mois de grossesse suite à une erreur médicale.

 

Une mère enceinte perd son bébé de 5 mois…

 

A la suite d’une interversion des dossiers de deux patientes vietnamiennes portant le même nom de famille et venues consulter en même temps, le gynécologue, praticien à l’Hôtel-Dieu de Lyon, avait cru devoir ôter le stérilet de Mme Thi-Nho Vo, en fait enceinte de cinq mois et qui venait pour une échographie… Le geste avait provoqué la rupture de la poche des eaux, rendant nécessaire l’expulsion du fœtus, provoquant sa mort.
 

Pour la Cour d’appel : homicide involontaire

 

En première instance, en juin 1996, le Tribunal correctionnel de Lyon avait relaxé le médecin, estimant qu’un foetus n’était viable qu’à partir de six mois. La partie civile, puis le ministère public avaient fait appel.
 

La Cour d’appel de Lyon, saisie le 13 mars 1997, condamnait le médecin pour homicide involontaire de l’enfant.

La Cour considérait que, eu égard à certaines dispositions conventionnelles internationales qui reconnaissent l’existence pour toute personne d’un droit à la vie, eu égard aux dispositions de la loi de 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse et de la loi de 1994 relative au respect du corps humain qui garantissent le respect de l’être humain dès le commencement de la vie, et enfin eu égard aux données acquises de la science et à des considérations d’élémentaire bon sens, il convenait de retenir la qualification d’homicide involontaire s’agissant d’une atteinte portée par imprudence ou négligence sur un foetus de 5 mois, en parfaite santé, et ayant causé la mort de celui-ci, et ce, sans qu’il soit besoin d’exiger que ce foetus soit viable au moment de l’atteinte.
 

Mais pour la Cour de cassation…

 

Le 30 juin 1999, la chyambre criminelle de la Cour de cassation cassait le raisonnement avancé par la cour d’appel de Lyon en considérant que “le fait de provoquer involontairement une interruption de grossesse ne constitue pas le délit d’homicide involontaire sur le foetus, lorsque celui-ci n’est pas viable au moment de cette interruption“. Cette jurisprudence considère donc qu’un embryon est un être humain dès lors qu’il a franchi le seuil de viabilité, et qu’une fois ce seuil franchi, il bénéficie de ce fait comme tout être humain, de la protection pénale.
La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 20 décembre 1999.

 

La requête de la mère

 

Devant  la Cour européenne des Droits de l’Homme, la requérante, invoquant l’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, dénonçait le refus des autorités françaises de qualifier d’homicide involontaire l’atteinte à la vie de l’enfant à naître qu’elle portait. Elle soutenait que la France a l’obligation de mettre en place une législation pénale visant à réprimer et sanctionner une telle atteinte.

 

Réponse de la Cour européenne des Droits de l’Homme

 

La Cour s’est déclarée “convaincue qu’il n’est ni souhaitable, ni même possible actuellement de répondre dans l’abstrait à la question de savoir si l’enfant à naître est une personne” et estime que “le point de départ du droit à la vie relève de la marge d’appréciation des Etats“. La Cour constate l’absence d’un consensus européen sur les débuts de la vie, “tout au plus peut-on trouver comme dénominateur commun l’appartenance à l’espèce humaine“.

 

Il est intéressant de noter qu’au cours de la procédure, le président de la Grande chambre a accordé à 2 organisations non gouvernementales l’autorisation d’intervenir : la Family Planning Association (FPA) de Londres et le Center for Reproductive Rights (CRR) de New York.
La FPA a prévenu la Cour que reconnaître dans ce cas l’homicide involontaire sur un enfant in utero remettrait en question les lois sur l’avortement adoptées par la plupart des Etats contractants et ferait tomber dans l’illégalité la majorité des méthodes de contraception actuellement utilisées dans toute l’Europe du fait qu’elles agissent après la conception pour empêcher la nidation. Selon le CRR, cette reconnaissance serait une atteinte aux droits fondamentaux des femmes…

 

1 – Affaire vo c. France ; (Requête no 53924/00) ; Arrêt du 8 juillet 2004 .

 

2- Dossier “Homicide involontaire du fœtus”  sur le site généthique : toutes les affaires en cours, l’amendemment Garraud,

 

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