Insémination post-mortem : « Aucune justification ne saurait légitimer l’intervention médicale »

Publié le 1 Juin, 2016

La décision du Conseil d’Etat autorisant le transfert du sperme d’un mari défunt vers l’Espagne en vue d’une insémination post-mortem a suscité de nombreuses réactions.

 

Pour Gaultier Bès, dans cette affaire « la loi se plie aux désirs individuels au détriment de l’intérêt de l’enfant ». Cette « entorse à la loi » est révélatrice : « Sous prétexte que c’était possible ailleurs, la France a permis un acte lourd de conséquences, qu’elle interdit d’ordinaire ». Sous prétexte du « techniquement faisable », le législateur autorise. Ce que « l’individu veut, l’Etat le veut » : la loi « s’interdit de plus en plus de porter un jugement qui puisse aller à l’encontre des désirs individuels (…) comme si poser la moindre limite heurtait notre dignité même ». Et il craint que « l’exception se reproduise au point de se banaliser »…

 

Et Gaultier Bès, sans « nier ou sous estimer la souffrance de cette femme » interroge « le sens de cette nouvelle reconnaissance par le législateur d’un ‘droit à l’enfant’, quelles que soient les circonstances de sa conception et les conséquences pour son propre développement ». La technologie serait là pour soulager toute nos douleurs, « et tant pis si, en passant, elle en crée de nouvelles, plus insidieuses, mais non moins réelles » : « A la souffrance du deuil, on oppose une prouesse technologique », en repoussant « indéfiniment les limites du possible et du décent ».

 

Une fois de plus le législateur a écouté « la voix du plus grand », et étouffé celle du plus petit. Contrairement à la situation d’un orphelin, ici la loi permet « l’accident qu’elle n’était censée que réparer », elle autorise « le manque qu’on lui demande ordinairement de combler ». L’enfant orphelin conçu par insémination post-mortem « n’est plus la victime d’un drame, mais le bénéficiaire d’une opération ». Ainsi, « la technique, aidée de la loi, transforme un drame en projet et l’enfant à naitre en variable d’ajustement des frustrations individuelles ».

 

Emmanuel Hirsch réagit aussi à cette « tentative de défier la mort » à travers l’insémination post-mortem. Liant « projet de vie et réalité de la mort », cette décision « surprend, dérange et inquiète ».

 

Il rapproche cette technique du prélèvement d’organes : dans les deux cas, il nous est difficile d’ « appréhender le lien ou l’idée de continuité entre mort et vie » : l’ « étrange transmission possible de la vie par le don d’un élément du corps transplanté s’avère » peu évidente, comme dans le cas de l’insémination post-mortem. Toutefois une différence essentielle demeure : « Un organe ne porte pas l’identité comme c’est le cas s’agissant de gamètes ». Pour lui, « la prudence et la retenue s’imposent, là où nos conceptions de la dignité humaine, de la responsabilité, mais également nos libertés peuvent être dévoyées faute d’une exigence de réflexion ».

 

Emmanuel Hirsch propose de s’interroger également sur un autre plan : « La fidélité morale de l’épouse, son exigence de mémoire doivent-ils l’assujettir à l’injonction d’une procréation solitaire, médicalement assistée, qui défierait la mort ? Plutôt que de prendre l’habit du survivant, reconnaitre la perte de l’être cher et en assumer le deuil, permettant de renouer avec la vie sans oublier pour autant l’essentiel de ce qui a été vécu et partagé avec celui qui n’est plus ». La demande d’une insémination post-mortem ne « procède pas de l’exigence d’honorer la volonté du défunt, comme s’il s’agissait d’un devoir auquel le conjoint serait tenu. Aucune justification ne saurait légitimer l’intervention médicale ».

Huffington Post (1/06/2016); Le Figaro (1/06/2016)

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