Diagnostic prénatal et responsabilité médicale

Publié le 1 Mai, 2000

La responsabilité : 3 conditions

 

Dans une récente déclaration, le  Professeur  Nisand  (qui paradoxalement  propose l’allongement du délai légal de l’IVG de 10 à 12 semaines) a attiré  l’attention  sur  les risques de mauvais usage du diagnostic prénatal et sur les responsabilités encourues par le  médecin.  On  peut  se demander  en  effet  si  la jurisprudence actuelle répond suffisamment  aux  graves questions qui se posent en ce domaine.

 

1 ère condition : la faute

La première condition de la responsabilité, c’est la faute : par exemple, avoir omis de prescrire un test sérologique de rubéole, avoir mal analysé les résultats d’un examen en considérant  qu’il  n’existait pas de risque de trisomie 21, n’avoir pas informé la mère de la marge d’erreur qui subsiste dans les résultats d’un  test  ou  d’une amniocentèse. La faute sera recherchée en fonction des devoirs incombant au médecin, de l’intention exprimée par les parents de recourir à une interruption de grossesse en cas de  révélation  d’une malformation, de la qualité des examens.  Le  médecin  est d’autant plus exposé à voir sa responsabilité recherchée qu’il existe une véritable incitation à pratiquer un diagnostic prénatal remboursé  par  la  sécurité sociale (en matière de recherche de trisomie 21 par exemple) et que la société s’est engagée dans la voie de proposer, sinon d’imposer,  une  « norme eugénique ».

 

2 nd condition : le préjudice

La deuxième condition de la responsabilité est le préjudice. Il est évident : le handicap, la malformation  constituent toujours  un  préjudice  pour l’enfant et pour ses parents.

 

3 ème condition : faute et préjudice

Mais encore faut-il qu’il y ait un lien entre la faute et le préjudice :  c’est  sur  cette troisième  condition  de  la responsabilité  que  porte  le débat. Les médecins (et leurs compagnies d’assurances) ont tendance  à  considérer  que, même s’ils ont commis une faute, l’infirmité n’est pas leur fait : « un enfant naît comme il naît. Ce n’est pas l’ échographie qui a créé la trisomie  ou  la  main manquante du fœtus. » (Pr Nisand).

 

Mais ils omettent ainsi une donnée  essentielle  de  la discussion, à savoir l’élément légal.  Car  c’est  la  loi (a.L162.12 du code de la santé publique) qui autorise expressément  l’interruption thérapeutique  de  grossesse lorsqu’ «il existe une forte probabilité que  l’enfant  à naître  soit  atteint  d’une affection  d’une  particulière gravité  reconnue  comme incurable  au  moment  du diagnostic ». Or la faute du médecin est de nature à priver  la  mère  de  la « chance » de « bénéficier » de  cette  possibilité d’interrompre sa grossesse.

 

Un préjudice : pour qui ?

 

Mais qui peut s’en plaindre : les parents uniquement, ou l’enfant également ?

 

Pour les parents, le Conseil d’Etat (14 février 1997) et la Cour de cassation (26 mars 1996) sont d’accord pour considérer que la faute du médecin  est  la cause directe  de  leur  préjudice puisque sans la faute l’enfant ne serait pas né et qu’ils n’auraient pas eu à subir les conséquences du handicap. 

 

Mais ces juridictions suprêmes paraissent être d’avis opposés sur le préjudice subi par l’enfant.  Selon  le  Conseil d’Etat, son préjudice (en cas de trisomie 21) est inhérent, non à la faute du médecin, mais à son propre patrimoine génétique et ne lui ouvre donc pas droit à réparation. Au contraire, pour la Cour de cassation,  le  préjudice  de l’enfant ne peut être envisagé sans  tenir  compte  de l’intention des parents et de la faute du médecin.

 

Le droit à une réparation ? 

En réalité aucune réflexion sur ce problème de responsabilité ne peut être menée sans que soient préalablement posées les questions  suivantes :  ces enfants et leurs parents ont-ils un droit à une réparation particulière du seul fait que l’interruption thérapeutique de grossesse est autorisée par la loi et qu’elle n’a pu être effectuée par la faute d’un médecin ? Ou ne doit-on pas plutôt  leur  appliquer simplement le régime général d’assistance et de protection des handicapés ?

 

L’alternative ne doit pas être :  l’avortement  ou  la responsabilité. Il s’agit avant tout d’accroître la recherche en vue de prévenir et de guérir ces affections d’une part  et  d’autre  part d’améliorer  l’accueil  et  la prise en charge par la société des personnes handicapées

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