La Cour de cassation rappelle le statut des enfants nés sans vie

Publié le 29 Fév, 2008

Par trois arrêts rendus le 6 février 2008 (1), la Cour de cassation vient de rappeler que l’établissement d’un acte d’enfant sans vie n’est subordonné ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse.

 

Les faits

 

Trois mères ayant prématurément accouché d’un enfant décédé in utero (à 18 et 21 semaines d’aménorrhée), avaient en vain demandé la rédaction d’un acte d’enfant sans vie. Les parents avaient alors saisi le tribunal de grande instance qui a rejeté leur demande, tout comme la Cour d’appel de Nîmes. Ces refus se fondaient sur la circulaire ministérielle du 30 novembre 2001, intégrant la définition de la viabilité de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de 1977, selon laquelle un acte d’enfant sans vie ne peut être établi que pour les enfants mort-nés âgés d’au moins 22 semaines et pesant plus de 500 grammes. Les fœtus ne répondant pas à ces critères, étaient donc, dans la plupart des cas, incinérés avec les déchets du bloc opératoire.

 

Le droit : l’acte d’enfant sans vie

 

La Cour de cassation, en rappelant la hiérarchie des sources du droit, a cassé ces décisions. La circulaire n’ayant pas force de loi, c’est  donc l’article 79-1 du code civil, issu de la loi du 8 janvier 1993, qui s’applique en l’espèce. L’alinéa 1er de cet article dispose que “lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier d’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable“, dans le but d’attester le décès d’une personne juridique ; l’alinéa 2 prévoit qu’”à défaut de certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier d’état civil établit un acte d’enfant sans vie“. Non seulement le texte ne pose aucunement la condition de la viabilité de l’enfant, mais il l’exclut expressément puisqu’il concerne les enfants pour qui il n’est pas possible d’établir ce certificat médical. Ce dernier alinéa apporte une réponse au douloureux problème humain causé par la perte d’un enfant à naître.

 

Inscription sur le livret de famille

 

L’acte d’enfant sans vie permet d’inscrire l’enfant mort in utero dans l’histoire de sa famille et, depuis l’arrêté du 26 juillet 2002, cet acte est porté sur le livret de famille. Il convient cependant de rappeler que cet acte ne détermine aucune filiation ; le nom de famille, qui est un attribut de la personnalité juridique et ne peut concerner qu’un enfant né vivant et viable, n’étant pas indiqué.

 

Rites funéraires

 

Cet acte permet aussi aux parents de procéder aux rites funéraires (décret n°2006-965 du 01/08/06, article R.1112-75 du code de la santé publique). Ces dispositions ont été prises après la découverte de 300 fœtus dans un hôpital parisien (cf. Gènéthique n°69) et après l’avis du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) saisi à cette occasion : “La mort d’un fœtus ou d’un enfant mort-né est le plus souvent vécue par ses parents comme la mort d’un enfant. En tout état de cause cette mort impose aux soignants et à l’administration le respect du corps et la nécessité d’un accompagnement (2).

 

L’avortement mis en cause ?

 

Cette décision jurisprudentielle de la plus haute instance juridique française a provoqué un débat entre ceux qui considèrent qu’elle porte atteinte au “droit à l’avortement” et ceux qui estiment qu’elle n’est en rien un bouleversement puisqu’elle ne fait que rappeler le droit. D’aucuns voudraient faire penser que, du fait de la loi dépénalisant l’avortement, l’embryon n’est plus un être humain. Pourtant, la loi du 17 janvier 1975, relative à l’avortement, ne nie pas l’humanité de l’embryon et garantit dans son article 1erle respect de tout être humain dès le commencement de la vie“. Si l’embryon porté par une femme n’était pas un être humain, la loi Veil n’aurait pas été nécessaire pour dépénaliser l’avortement. Cette loi confirme donc, s’il en était besoin, “en creux”, l’humanité de l’embryon.

 

L’idéologie et la fiction juridique

 

Axel Kahn craint que “les conséquences perverses” de cet arrêt soient plus importantes que le bien qu’il procurera aux familles dont on reconnaît la douleur ; “les conséquences perverses” étant, selon lui, une remise en cause implicite de l’avortement.

Pris dans les contradictions de notre société, il reconnaît que notre droit est fondé aujourd’hui sur une fiction juridique, fiction qu’il juge nécessaire. “Notre droit est rempli de fictions et celle-ci [celle selon laquelle nous existons à la naissance, NDLR] a tellement d’avantages qu’il est imprudent de la remettre en question. (3)

 

Déni de souffrance

 

Selon Maïté Albagly, secrétaire générale du mouvement français pour le planning familial (MFPF), en évoquant la souffrance liée à la perte d’un fœtus, “on culpabilise les femmes qui avortent“. Il faut pourtant se rendre à l’évidence : un nombre croissant de femmes recherchent une prise en charge psychologique après un avortement et plusieurs psychiatres, tel le Dr Stéphane Clerget (auteur de “Quel âge aurait-il aujourd’hui ? Le tabou des grossesses interrompues” – cf. Gènéthique n°97) plaident pour un accompagnement des deuils anténataux (4)

 

1. Arrêts n°128, 129, 130 du 06/02/08, Cour de cassation, 1ère chambre civile

2. Avis n°89, 22/09/05

3. L’Humanité, 09/02/08

  1. 4. Le Monde, 28/11/07

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