Vincent Lambert : Décision de la CEDH, deux conceptions de la personne humaine s’affrontent

Publié le 6 Oct, 2015

Grégor Puppinck, Docteur en droit et directeur du European Center for Law and Justice et Claire de La Hougue, Docteur en droit et avocate, ont publié dans la Revue générale de droit médical (septembre 2015) un commentaire approfondi de l’arrêt Lambert rendu par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) le 5 juin 2015.

Dérogation au droit à la vie, marge d’appréciation laissée à la France, sédation, opposition entre deux conceptions de la personne humaine : les auteurs décryptent l’un des arrêts les plus critiqués de l’histoire de la CEDH.

 

Gènéthique : Les parents de Vincent Lambert ont invoqué devant la CEDH un risque de violation du droit à la vie de leur fils garanti à l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme : qu’a décidé la CEDH ?

Grégor Puppinck : L’affaire Lambert intervient alors que la Cour européenne a déjà, depuis quelques années, développé l’idée qu’il existerait un droit au « suicide assisté », c’est-à-dire à l’euthanasie volontaire. La rédaction de l’article 2 interdit clairement « d’infliger la mort à quiconque intentionnellement », elle ne laisse place à aucune exception autre que celles limitativement énumérées (peine capitale, légitime défense, etc) et ne prévoit pas que le consentement de la victime puisse justifier une telle exception. Pourtant, dans une série d’affaires relatives au suicide assisté, la Cour a introduit une nouvelle exception au droit à la vie (art. 2) par une lecture combinée avec le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8), en faisant prévaloir le droit à l’autonomie individuelle – lequel contiendrait un droit de se suicider – sur la protection de la vie.

 

La Cour a intégré un droit de se suicider en forgeant un droit subjectif à la qualité de la vie de nature à primer le droit objectif à la vie. La Cour énonce ainsi : « Sans nier en aucune manière le principe du caractère sacré de la vie protégé par la Convention, la Cour considère que c’est sous l’angle de l’article 8 que la notion de qualité de la vie prend toute sa signification »[1]Ce glissement de la vie à la qualité de la vie conduit à la revendication de l’autodétermination et finalement à un droit à la qualité de la mort[2].

 

La Cour justifie ce nouveau droit au suicide assisté par une conception individuelle et réflexive de la dignité : « A une époque où l’on assiste à une sophistication médicale croissante et à une augmentation de l’espérance de vie, de nombreuses personnes redoutent qu’on ne les force à se maintenir en vie jusqu’à un âge très avancé ou dans un état de grave délabrement physique ou mental aux antipodes de la perception aiguë qu’elles ont d’elles-mêmes et de leur identité personnelle »[3]. Chacun devient donc juge de sa dignité individuelle, laquelle n’est plus inhérente et absolue, mais subjective et relative, étroitement liée à la qualité de la vie.

 

En l’espèce, dans l’affaire Lambert, il ne s’agit pas d’un cas de suicide assisté ; mais la Cour fait encore appel à ces notions subjectives de dignité et de qualité de la vie pour les opposer à l’obligation de respecter la vie, en se fondant sur la volonté de Vincent Lambert telle que rapportée par son épouse et reconnue par le Conseil d’Etat.

 

La situation de Vincent Lambert est différente des cas de suicides assistés sur lesquels la Cour s’était prononcée, car Vincent Lambert n’a pas lui-même demandé à mourir, et il n’est pas en mesure de mettre fin à ses jours par lui-même. En l’espèce, son épouse estime qu’il n’aurait pas voulu vivre dans cet état de santé, et la décision relative à sa mort appartient au médecin.

 

La Grande Chambre note l’existence, en matière d’arrêt de traitement, d’un large consensus s’agissant du « rôle primordial de la volonté du patient dans la prise de décision, quel qu’en soit le mode d’expression » (§ 147). Elle dit y accorder une grande importance. Pourtant, en l’espèce, la Cour se contente d’un très faible niveau d’indices du désir de mourir de Vincent Lambert. Plus encore, elle accepte qu’une tierce personne (le médecin traitant, des proches, son représentant légal, ou le juge) puisse décider de l’arrêt du traitement (§ 75) à défaut de directives anticipées du patient.

 

G : La question centrale est de savoir si l’alimentation et l’hydratation entérales sont des soins dus à tout patient ou des traitements pouvant être arrêtés. La CEDH tranche t-elle le débat ?

La qualification de la nutrition et de l’hydratation entérales est en effet la question qui a déterminé l’ensemble de la démarche de la Cour.

Les requérants soutenaient que, si des traitements inutiles ou disproportionnés pouvaient être interrompus, l’alimentation et l’hydratation n’en faisaient pas parties puisqu’elles constituaient des  soins toujours dus au patient.

 

La Cour souligne que la question de la limitation, de l’arrêt ou de la non-mise en place de l’hydratation et de la nutrition artificielles fait débat en Europe[4].

 

En raison de cette absence de consensus entre pays européens, la Cour renonce à prendre une position de principe sur le droit à la nutrition et à l’hydratation, et laisse chaque Etat libre de décider si la nutrition et l’hydratation sont ou non dues. L’absence de consensus amène ainsi la Cour à estimer conforme à la Convention européenne des droits de l’homme une pratique qualifiée d’homicide volontaire par certains Etats membres et légale dans d’autres[5].

 

En l’espèce, elle note et accepte que « le législateur [français] avait entendu inclure dans lesdits traitements [susceptibles d’être arrêtés] l’ensemble des actes qui tendent à assurer de façon artificielle le maintien des fonctions vitales du patient et que l’alimentation et l’hydratation artificielles faisaient partie de ces actes » (§ 154).

 

La Cour accepte l’appréciation des autorités françaises selon laquelle la nutrition et hydratation artificielles sont en l’espèce des traitements n’ayant « d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie » et donc participant à une obstination déraisonnable au sens de la loi française. Mais la France aurait pu tout aussi légitimement aux yeux de la Cour adopter la position inverse.

 

Une question apparaît alors : Qu’est-ce qui fait que tantôt l’hydratation artificielle est ou n’est pas un traitement n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ? La Cour a souligné l’importance à ses yeux du fait que ne saurait suffire à constituer une obstination déraisonnable la dépendance d’une personne à une alimentation artificielle (§ 159). Il doit donc exister d’autres facteurs.

Ce serait une erreur que d’estimer que la nutrition et l’hydratation entérales seraient, en elles-mêmes, c’est-à-dire en toutes circonstances, des soins ou traitements pouvant ou non être arrêtés. Cela dépend des circonstances médicales spécifiques à chaque cas. Cet aspect est la cause du désaccord. Ainsi, pour certains patients en toute fin de vie, l’alimentation et l’hydratation peuvent être source d’un inconfort supplémentaire et finalement être inutiles. En revanche, pour une personne dans la situation de Vincent Lambert, ce soin ou traitement parait utile et proportionné car il remplit sa finalité, il « occasionne une atteinte minimale à l’intégrité physique, ne cause aucune douleur au patient et, avec un peu d’entraînement, pareille alimentation peut être administrée par la famille ou les proches de M. Lambert » et enfin, il n’occasionne pas un coût important pour la société, comme le soulignent les juges dissidents.

 

Qu’est-ce qui fait alors qu’en l’espèce la poursuite de l’hydratation artificielle de Vincent Lambert est considérée comme une obstination déraisonnable ? La réponse semble s’imposer : ce n’est pas la poursuite du « traitement » qui est déraisonnable mais la poursuite de la vie. La nutrition et l’hydratation artificielles deviennent les instruments d’une obstination déraisonnable lorsqu’il n’y a plus d’espoir que le patient retrouve une qualité de vie ; il semble alors déraisonnable de le laisser vivre.

 

Ainsi, la vérité est que l’arrêt de la nutrition et de l’hydratation entérales est la seule façon de provoquer la mort d’une personne dépendante qui n’est pas en fin de vie, sans avoir l’impression de la tuer soi-même. C’est une forme d’euthanasie qui ménage la conscience de celui qui en prend la décision mais ne change rien au fait qu’une décision de mort est prise, l’arrêt de la nutrition et de l’hydratation entérales n’étant que le moyen de la mort.

 

G : La Cour s’en remet donc à l’appréciation de la France pour valider l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation artificielles ?

La CEDH s’appuie abusivement sur sa jurisprudence en matière d’avortement pour justifier l’octroi d’une marge d’appréciation dans l’étendue du droit à la vie. En effet, en matière d’avortement, la marge d’appréciation reconnue par la Cour porte sur le sujet du droit à la vie, donc sur l’applicabilité de l’article 2 à l’enfant à naître, et non pas sur la portée de ce droit. Une fois que l’Etat reconnaît l’existence d’une « personne », alors le droit à la vie doit s’appliquer intégralement.

 

Ne pouvant introduire une nouvelle exception à l’article 2, la Cour a accepté l’avortement en faisant porter la modulation non pas sur le droit, mais sur son titulaire. En matière de fin de vie, la Cour ne devrait pas pouvoir procéder de même, sauf à contester que Monsieur Lambert soit réellement une « personne » au sens de la Convention. Or, c’est bien ce qui est implicitement contesté lorsque le patient est présenté comme n’ayant plus que les fonctions végétatives, comme n’ayant plus de potentialité. La décision d’arrêt de soins s’appuie sur le constat d’« une altération profonde et irréversible des fonctions cognitives et relationnelles » (§ 44) de Monsieur Lambert, ces fonctions étant les caractères distinctifs de l’humanité. C’est même explicitement que sa qualité de personne est contestée. Ainsi Véronique Fournier, médecin responsable du centre d’éthique clinique de l’hôpital Cochin et médecin conseil de Rachel Lambert a déclaré « Ce pauvre homme n’existe plus en tant que personne, il est gommé »[6]. De ce point de vue, s’il est encore un (pauvre) « homme » appartenant à l’espèce humaine, il n’est plus et ne sera plus un sujet moral autonome, c”est-à-dire un « individu ». Or, à supposer que la notion conventionnelle de « personne » ait pu viser celle « d’Homme » dans l’esprit des rédacteurs de la Convention, dans l’esprit de la majorité actuelle des juges de la Cour, elle vise avant tout celle d’individu. Cette tendance ressort en particulier de la portée croissante accordée à l’article 8 de la Convention.

 

Quoi qu’il en soit, c’est le doute moral quant à la définition et à la nature de l’homme, doute manifesté par l’absence de consensus, qui permet de réduire la protection offerte par l’article 2 afin de permettre la « fin de vie » de personnes dépendantes, nées ou à naitre. Qu’il s’agisse du fœtus ou de la personne handicapée, elles sont dépendantes du pouvoir d’un tiers. Ce doute, ultimement, ne profite pas à la vie.

 

G : La France souhaite accompagner d’une sédation la suppression de la nutrition et de l’hydratation de Vincent Lambert. La CEDH s’est-elle prononcée sur cette sédation ?

La Cour a déclaré que les « modalités de mises en œuvre » d’un arrêt d’un traitement relèvent aussi de la marge d’appréciation (§148). L’Etat est donc libre, au regard de la Cour, de choisir la façon de faire ou de laisser mourir un patient ! La Cour européenne renonce à vérifier que les conditions de la mort ne sont pas inhumaines. Cela est fort regrettable : la Cour reste muette sur cette pratique qui est pourtant appelée à se répandre.

 

La sédation pose un autre problème en l’espèce. Vincent Lambert ayant retrouvé une capacité à déglutir, ses parents ont entrepris avec succès de lui redonner à boire et à manger naturellement, ce qui limiterait les effets d’une décision d’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation entérales. Or, une sédation aurait pour effet de rendre impossible la déglutition et donc l’alimentation et l’hydratation naturelle. Il y aurait alors un lien de causalité directe entre la sédation et la mort de Vincent Lambert.

 

G : Certains juges ont qualifié la conclusion de la CEDH d’« effrayante ». En quoi les conséquences de cet arrêt sont-elles graves ?

En jugeant ainsi, la Cour expose à la mort les milliers de personnes qui sont dans le même état de santé que Vincent Lambert; elle leur retire la protection jusque là absolue du droit à la vie garanti par l’article 2 de la Convention. Comme le notent les juges dissidents, il s’agit effectivement d’un « pas en arrière dans le degré de protection que la Convention et la Cour ont jusqu’ici offerte aux personnes vulnérables. » Ce « pas en arrière » du droit compense « les pas en avant » de la médecine dans la protection de la vie.

 

Jamais un arrêt de Grande Chambre n’a été critiqué avec autant de véhémence par les juges dissidents, qui ont fait porter leur critique jusqu’à la Cour elle-même, en tant qu’institution. Les cinq juges minoritaires ont fustigé la décision de la majorité, la qualifiant « d’effrayante ». Ils soulignent qu’il s’agit bien d’un cas « d’euthanasie » car Vincent Lambert n’est pas en fin de vie, les soins qu’il reçoit sont proportionnés et il n’a jamais formulé de « directives anticipées » indiquant sa volonté en pareille situation. Dès lors, pour les juges dissidents, il n’y a aucune raison de mettre fin volontairement à sa vie, sauf à estimer « qu’il n’a plus d’utilité ou d’importance pour la société et qu’en réalité il n’est plus une personne».

 

Car ce sont bien deux conceptions de la personne humaine et des droits de l’homme qui s’opposent dans cette affaire, et au sein d’une Cour de plus en plus divisée sur le fond : la conception humaniste qui estime et protège la dignité inhérente de toute personne, et la conception individualiste qui ne croit pas en la nature humaine mais seulement en la volonté individuelle. Ces deux conceptions mènent à deux sociétés radicalement différentes. Ce conflit ne peut être résolu, il est destructeur de l’autorité des droits de l’homme.

Cette décision marque un tournant dans l’histoire de la Cour : elle réintroduit dans la légalité européenne la possibilité de décider de la mort d’une personne handicapée, alors même que c’est précisément contre de telles pratiques que la Convention européenne des droits de l’homme a été proclamée en 1950, à la suite notamment des procès de Nuremberg où des médecins ont été condamnés pour avoir fait mourir de faim des personnes handicapées.

 

Les cinq juges concluent avec amertume, regrettant que la Cour,  « avec cet arrêt, ait perdu le droit de porter le titre de conscience de l’Europe » qu’elle s’était attribué en 2010. 

 

En s’autorisant à pouvoir décider de laisser ou de faire mourir une personne qui n’est pas en fin de vie, on se place devant le choix moral impossible de devoir juger de la valeur de la vie d’un tiers. Cette question n’a pas de réponse satisfaisante, et les conflits ne peuvent qu’éclater, car c’est la question qui est mauvaise en soi.

 

Note Gènéthique : Lire la première partie de l’article : Décision de la CEDH au sujet de Vincent Lambert : Qui peut saisir la justice ?

 

[1] CEDH, Pretty c. Royaume-Uni § 65, Koch c. Allemagne § 51, Gross c. Suisse § 58.

[2] L’Organisation mondiale de la santé a proposé en 1993 une définition de la qualité de vie comme «la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. C’est un concept très large influencé de manière complexe par la santé physique du sujet son état psychologique, son niveau d”indépendance, ses relations sociales ainsi que sa relation aux éléments essentiels de son environnement. »

[3] Pretty § 65, Koch § 51, Gross § 58.

[4] Le Guide sur le processus décisionnel relatif aux traitements médicaux dans les situations de fin de vie élaboré par le Comité de bioéthique du Conseil de l’Europe reconnaît que « fait débat » la question de la limitation, de l’arrêt ou de la non-mise en place de l’hydratation et de la nutrition artificielles. La Cour souligne que, d’après ce guide,  « il existe des différences d’approche selon les pays : certains les considèrent comme des traitements susceptibles d’être limités ou arrêtés dans les conditions et selon les garanties prévues par le droit interne ; les questions posées les concernant sont alors celles de la volonté du patient et celle du caractère approprié du traitement dans la situation considérée. Dans d’autres pays, elles sont considérées comme des soins répondant à des besoins essentiels de la personne que l’on ne peut arrêter à moins que le patient, en phase terminale de sa fin de vie, en ait exprimé le souhait » (155).

[5] C’est la même logique qu’en matière d’avortement : la Cour accepte tant sa légalisation que sa prohibition, mais l’acceptation de sa légalisation fragilise les législations restrictives.

[6] Véronique Fournier, « Affaire Vincent Lambert : « Ce n’est pas aux juges de faire de la médecine » Libération, 16 janvier 2014.

Grégor Puppinck

Grégor Puppinck

Expert

Grégor Puppinck est Directeur de l'ECLJ. Il est docteur en droit, diplômé des facultés de droit de Strasbourg, Paris II et de l'Institut des Hautes Études Internationales (Panthéon-Assas).

Partager cet article

Textes officiels

Fiches Pratiques

Bibliographie

Lettres