Cosignée par 40 députés, une proposition de loi visant à accorder des droits aux parents d’enfants nés sans vie vient d’être déposée. Elle fait suite à la décision, rendue le 6 février dernier par la Cour de cassation, selon laquelle un fœtus né sans vie pouvait être déclaré à l’Etat civil et ce quels que soient son poids et la durée de la grossesse (cf. Synthèse de presse du 07/02/08).
Rappelons que la Cour de cassation avait jugé que la Cour d’appel de Nîmes avait violé l’article 79-1 alinéa 2 du code civil qui "ne subordonne pas l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse". La Cour d’appel avait en effet débouté trois familles à qui on avait refusé la possibilité d’enregistrer à l’Etat civil la naissance de leurs enfants mort-nés (âgés de 18 à 21 semaines et pesant de 155 à 400 grammes), au motif que, selon la définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de 1977 (intégrée à la circulaire ministérielle du 30 novembre 2001), un enfant pouvait être dit viable à condition d’être âgé de plus de 22 semaines ou peser plus de 500 grammes.
Par cette jurisprudence, la Cour de cassation avait simplement rappelé les conditions d’établissement de l’acte d’enfant né sans vie, tel que défini par le code civil, sans remettre en cause la notion de viabilité ni les lois sur l’avortement, expliquent les députés. La Cour de cassation n’ayant pas voulu aller plus loin, elle avait souhaité que le législateur se saisisse de cette question.
Le but de cette proposition de loi est donc de "mettre en œuvre les conclusions de ces trois arrêts et de préciser les conditions d’établissement de l’acte d’enfant né sans vie ainsi que ses conséquences". "Il s’agit tout simplement de prendre en compte la douleur des parents d’enfants nés sans vie, de les aider à faire leur deuil, sans porter aucun jugement de valeur sur les choix qu’ils font pour se remettre de cette épreuve et d’humaniser le contexte juridique dans lequel ils se trouvent", poursuivent les députés.
Cette proposition de loi prévoit de :
– compléter l’alinéa 2 de l’article 79-1 du code civil par l’énumération des effets de l’acte d’enfant né sans vie, tout en rappelant que leur mise en œuvre est laissée à la libre appréciation des parents (seront ainsi énumérées les possibilités de donner des prénoms à l’enfant, de reconnaître sa filiation, de le faire figurer dans le livret de famille et de prévoir ses obsèques) ;
– compléter les dispositions de l’article 310-3 du code civil pour permettre d’établir sa filiation.
L‘article 1er complétera donc l’alinéa 2 de l’article 79-1 du code civil par : "à la suite de son établissement et à la seule demande des parents, l’acte ainsi établi permet l’attribution d’un ou plusieurs prénoms, la reconnaissance de la filiation à l’égard de la mère et du père cités dans l’acte, ainsi que l’inscription, à titre de mention administrative, dans le livret de famille. Il autorise enfin les parents à réclamer, dans un délai de dix jours, le corps de l’enfant décédé pour organiser ses obsèques". L’article 2 complétera l’alinéa 1er de l’article 310-3 du code civil par : "elle peut également se prouver par l’acte d’enfant né sans vie".
Assemblée nationale.fr 04/06/08 – Liberté politique.com 06/06/08