Projet de loi bioéthique : Nouvelle étape dans la libéralisation de la recherche sur l’embryon [décryptage 2/3]

Publié le 25 Juil, 2019

Le projet de loi bioéthique déposé mercredi en Conseil des ministres aborde non seulement des questions touchant la PMA mais représente un pas supplémentaire dans la libéralisation de la recherche sur l’embryon humain, dans la lignée des précédentes lois de bioéthique. Gènéthique poursuit son décryptage avec Jacques Suaudeau (cf. Projet de loi bioéthique : « l’abolition du critère médical d’infécondité ouvre la PMA à tous les caprices procréatifs » [décryptage 1]).

 

Gènéthique : Quel était le cadre de la recherche sur l’embryon depuis la dernière loi de bioéthique ?

 

Jacques Suaudeau : Interdite purement et simplement dans les premières lois bioéthiques de 1994, la recherche sur l’embryon dans laquelle est venue s’intégrer la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines (CSEh), a fait depuis l’objet d’évolutions juridiques importantes : elle est passée d’un régime d’interdiction avec dérogations à partir de 2004, à un régime d’autorisation encadré en 2013.

 

C’est l’Agence de la biomédecine (ABM) qui est chargée de délivrer ces autorisations quand les conditions légales sont réunies. Celles-ci sont au nombre de quatre : la pertinence scientifique de la recherche doit être établie, la recherche doit s’inscrire dans une finalité médicale, le projet de recherche ne doit pas pouvoir être mené sans recourir à des embryons ou des cellules souches embryonnaires, enfin, le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole doivent respecter les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires[1].

 

G : Quelles sont modifications de ce cadre prévues par le projet de loi bioéthique ?

 

JS : Les articles 14 à 17 apportent des changements lourds de conséquences :

  • les cellules souches embryonnaires sont retirées du cadre de la recherche sur l’embryon ; un régime propre de recherche leur est attribué, avec des contraintes règlementaires allégées,
  • l’obligation de recueillir le consentement éclairé préalable du couple avant d’autoriser une recherche sur l’embryon humain est supprimée,
  • la culture de l’embryon humain in vitro est autorisée jusqu’à 14 jours,
  • un nouveau cadre envisage et autorise la production de gamètes ou d’embryons synthétiques à partir de cellules souches pluripotentes,
  • l’interdit de la création d’embryons humains transgéniques et chimériques est levé,
  • le régime de recherches sur l’embryon menées dans le cadre de l’AMP est confirmé, en l’orientant davantage vers l’AMP plutôt que vers la recherche sur l’embryon.

 

G : La création d’un régime propre de recherche sur les cellules souches embryonnaires, distinct du régime de recherche sur l’embryon, était en effet préconisée par les différents rapports préparatoires à la révision de la loi de bioéthique. Qu’est ce qui le justifierait ? Quelles en sont les conséquences ?

 

JS : L’exposé des motifs du projet de loi explique par cette mesure « tirer les conséquences de la différence de nature entre l’embryon et les cellules souches embryonnaires humaines qui ne conduisent pas au même questionnement éthique ».

La recherche sur les CSEh verrait avec ce nouveau régime un allègement des contraintes réglementaires qui la concernaient, soumise à simple déclaration auprès de l’ABM. Les limites posées à de telles recherches par l’ancien article 2151-5[2], avaient permis de dénoncer dans le passé diverses recherches non éthiques utilisant des cellules souches embryonnaires et cependant permises par l’Agence de la Biomédecine au mépris de ses propres règles. Ces limites sont désormais déplacées pour ne plus viser qu’un cas de recherche encore plus ou moins utopique, la production de gamètes et la formation d’ « embryons synthétiques » à partir de CSEh. Autant dire que le nouveau texte abolit pratiquement toute restriction qui pourrait limiter la « recherche » sur les cellules souches embryonnaires, dont on attend toujours des résultats concrets.

 

La recherche, qu’elle porte sur l’embryon ou les cellules souches embryonnaires humaines, implique la destruction d’un être humain. L’enjeu éthique est donc strictement le même. De plus, même si aujourd’hui on peut acheter commercialement des cellules souches embryonnaires humaines, vendues sous forme de lignées, et que la plupart des chercheurs ne produisent pas eux-mêmes les CSEh en détruisant des embryons, il n’en reste pas moins qu’en se procurant ces cellules on encourage les sociétés qui les vendent à détruire de nouveaux embryons humains. La recherche sur les cellules souches humaines reste donc pleinement liée sur le plan éthique au mal de la destruction d’embryons humains obtenus des fécondations in vitro.

 

Il est évident que la séparation  des « recherches » sur les CSEh d’avec les « recherches sur l’embryon humain » opérée dans le projet de loi n’a qu’un objet : soustraire définitivement les travaux effectués avec des CSEh de toute critique légale, même si cette recherche reste profondément un défi à l’éthique.

 

G : Qu’en est-il du consentement du couple avant d’autoriser une recherche sur l’embryon humain ?

 

JS : Il s’agit du couple dont les embryons sont issus ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informé des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou du possible arrêt de leur conservation. Il n’est plus envisagé qu’une utilisation automatique des embryons ne faisant plus l’objet d’un projet parental (« embryons orphelins ») ou un accord générique des parents génétiques, sans établissement d’une véritable autorisation préalable.

 

Cette disposition est une réponse à une condamnation légale de l’Agence de la Biomédecine qui avait permis une recherche sur l’embryon humain alors que la cession de cet embryon « à la science » n’avait fait l’objet d’aucun consentement préalable. Tout est fait ici pour faciliter les destructions embryonnaires humaines pour cause de recherche.

 

G : Cultiver l’embryon humain in vitro jusqu’à 14 jours suivant la fécondation : est-ce une durée arbitraire ? Pourquoi la fixer dans la loi ?

 

JS : Les lignes guides scientifiques et les législations ayant cours dans de nombreux pays[3], limitent aux quatorze premiers jours suivant la fécondation la période durant laquelle les chercheurs ont le droit d’étudier l’embryon humain conservé en culture, in vitro. C’est le Conseil consultatif sur l’éthique du Département de la Santé des États-Unis qui a initialement recommandé cette règle en 1979 (cf. Recherche sur l’embryon humain : D’où vient la règle des 14 jours ?). En France, la loi n’impose pas aux chercheurs une limite dans le temps à l’expérimentation sur l’embryon, mais l’ABM se base sur une limite de 6-7 jours.

 

Depuis 1979 jusqu’à aujourd’hui, la limite du 14ème jour, acceptée internationalement, n’avait guère eu d’importance pratique car les chercheurs n’arrivaient pas à maintenir des embryons humains en vie hors du corps pour plus de quelques jours. Mais, en 2016, deux équipes, américaine et britannique[4], ont présenté des protocoles qui leur ont permis d’assurer la survie in vitro d’embryons humains  jusqu’au 13ème jour suivant la fécondation. Elles ont arrêté leur étude au 13ème jour suivant la fécondation par respect pour la limite éthique reconnue internationalement. Cette percée a eu immédiatement un large écho dans la presse. On a même vu un peu rapidement dans ces deux expériences « les premiers pas de l’utérus artificiel ».  Des scientifiques et des éthiciens  en appelèrent immédiatement  à l’extension de la durée de recherche possible sur l’embryon au-delà du 14ème jour. En novembre 2017, 15 auteurs cosignèrent un  article dans la revue Nature Biotechnology  destiné à faire le point sur la requête  d’une révision de la règle des 14 jours. Les auteurs  considèrent que la poursuite des études sur les embryons humains maintenus en culture au-delà du 14ème jour donnerait d’amples résultats pour une meilleure connaissance du développement embryonnaire. 

 

La proposition du projet de loi autorisant l’expérimentation sur l’embryon humain jusqu’au 14ème  jour n’a donc rien de révolutionnaire. Elle ne fait qu’adopter la règle la plus partagée internationalement. Toutefois, repousser au 14ème jour la limite de recherche parce que des chercheurs (étrangers) sont maintenant capables de prolonger la suivie des embryons humains in vitro, c’est tomber dans l’« erreur naturaliste » dénoncée par David Hume au XVII° siècle. Ce n’est pas parce qu’un protocole devient techniquement possible qu’il est acceptable sur le plan éthique, d’autant qu’on ne sait pas très bien quels avantages réels on pourrait tirer d’expériences toujours limitées à une trop brève période. Seule une étude qui pourrait être étendue à toute la durée de la grossesse permettrait par exemple d’arriver à des conclusions valides sur le plan génétique ou épigénétique, mais une telle expérience serait sans conteste criminelle.

 

G : La production de gamètes à partir de cellules souches humaines pluripotentes (CSEh et iPS[5]) est envisagée dans loi[6]. Est-ce réellement pour demain ?

 

JS : Dès que la possibilité de dériver des lignées de CSEh à partir d’embryons humains fut démontrée, en 1998, on a cherché à différencier ces cellules vers la lignée germinale, en vue d’obtenir des gamètes, pour venir en aide aux cas d’infertilité résistants à toutes tentatives de PMA. Dès 2003, des chercheurs ont rapporté avoir observé la formation de cellules de type ovocytaire à partir de cellules souches embryonnaires de souris en culture. L’avènement des cellules iPS a apporté une nouvelle donne à ce champ de recherches. La possibilité d’obtenir des gamètes des deux sexes génétiques à partir des cellules iPS est bien réelle. Et par rapport aux CSEh, les iPS présentent le grand avantage de pouvoir donner des gamètes « spécifiques du patient ». Au Japon en 2016, l’équipe de Katsuhiko Hayashi a surpris le monde scientifique en annonçant qu’ils étaient parvenus à reconstituer in vitro le cycle entier de la lignée germinale féminine à partir de CSEh et de cellules iPS, et qu’ils avaient pu ainsi obtenir des ovocytes dont la viabilité et la fertilité ont été prouvées après fécondation par la naissance de souriceaux viables.

 

La création de gamètes à partir de cellules souches pluripotentes n’est pas encore possible aujourd’hui, mais elle ouvrirait la porte à tous les caprices possibles dans le domaine de la procréation, y compris le clonage reproductif, et la création d’enfants pour couples d’hommes homosexuels. Pourtant c’est un tel projet, décrié depuis longtemps comme totalement contraire à l’éthique par tous les adversaires des iPS, que semble envisager tranquillement le projet de loi, n’y opposant qu’une éventuelle intervention de l’Agence de la Biomédecine.

 

G : Et les « embryons synthétiques » ?

 

JS : L’agrégation de cellules souches pluripotentes avec des cellules souches de tissus extra-embryonnaires (futur placenta) est un outil en plein développement qui permettrait d’intéressantes explorations sur le développement embryonnaire, sans avoir à utiliser des embryons humains. Ce champ s’est ouvert en 2017. Les cellules souches pluripotentes humaines – cellules souches embryonnaires et cellules iPS – ne peuvent donner par elles-mêmes des embryons en s’associant. Par contre, si on leur ajoute dans certaines  conditions des cellules souches extra-embryonnaires on assiste à leur association pour donner un organisme ressemblant beaucoup à un embryon en voie de gastrulation (donc déjà implanté in utero). Ce serait là un outil intéressant pour les études sur le développement embryonnaire.

 

Mais le problème de la nature biologique et donc du statut éthique de ces dits « embryons synthétiques » demeure : il n’est pas encore clair, puisqu’on n’a pas cherché à les faire se développer au-delà du 14° jour (limite de toutes façon d’un développement in vitro sans nutrition par placenta). Là encore le projet de loi contemple tranquillement ce projet sans aucune préoccupation éthique, ce qui est tout de même étonnant.

 

G : Enfin, le projet de loi modifie l’encadrement des embryons humains transgéniques ou chimériques. Une mesure passée jusqu’alors inaperçue, mais qui là encore est lourde de conséquence ?

 

JS : La loi de bioéthique française actuelle interdit la production d’embryons humains par clonage, à des fins de recherche. Elle interdit aussi la création d’embryons transgéniques ou chimériques.

 

Les embryons transgéniques sont des embryons dans le génome desquels une ou plusieurs séquences d’ADN n’appartenant pas à l’embryon lui-même ont été ajoutées ou supprimées. Il y a alors modification du patrimoine génétique de l’embryon, puisque l’ADN de celui-ci a été modifié. Le « genome editing », facilité aujourd’hui par l’emploi de CRISPR-Cas9, a récemment reçu les honneurs des médias avec l’annonce récente de la naissance des « jumelles chinoises » au génome modifié. L’article actuel interdirait donc de telles manipulations, mais le projet de loi de bioéthique l’entend différemment.

 

Les chimères sont pour leur part des organismes contenant des cellules d’origine différentes, mais sans mélange des matériels génétiques. On crée des animaux « chimériques » en introduisant dans l’embryon des cellules souches pluripotentes d’une autre espèce. Un tel chimérisme contrôlé pourrait permettre par exemple la création d’organes humains chez le porc, en vue de transplantation (cf. Les embryons chimériques à l’heure de la révision de la loi de bioéthique).

 

Cette interdiction n’avait jamais causé de problèmes jusqu’à ce que se développe le protocole de la « FIV à trois parents ». La nature de cet embryon modifié est très particulière : on peut l’accuser d’être « transgénique » puisqu’il a des mitochondries avec de l’ADN venant d’un autre embryon ; on peut aussi l’accuser d’être un « clone » (car il est produit par transfert de noyau) ; on peut l’accuser enfin d’être un « nouvel embryon », créé pour la cause, ce qui va contre la loi. Le développement du genome editing va aussi à l’encontre de cet interdit, et bien des scientifiques voudraient être aujourd’hui autorisés à modifier ainsi des embryons humains

Le projet de loi veut éviter aux scientifiques ces écueils juridiques, en légitimant la FIV à trois parents (première modification génomique qui sera transmise aux descendants) et, au-delà,  les modifications génétiques d’embryons humains (encore interdites par l’article 13 de la convention d’Oviedo (cf. La Convention d’Oviedo à l’heure du genome-editing), jusqu’à ce que ce blocage soit contourné). Il prévoit de supprimer l’interdiction de « création d’embryons transgéniques ou chimériques » pour ne cantonner l’interdiction qu’à la modification génétique d’un embryon humain par «  l’adjonction de cellules provenant d’autres espèces », au motif que « les termes de la loi ne sont plus intelligibles dans le contexte scientifique actuel ».

 

La loi perd toute rigueur grâce à cette transformation et n’interdit plus rien, hormis le transfert de cellules souches « d’autres espèces » dans l’embryon humain. Elle fait donc sauter un verrou important qui empêchait certains scientifiques de réaliser leurs caprices. Elle ouvre la voie aux modifications du génome dans l’embryon humain. 

 

Les deux seules limites seraient l’interdiction de mélanger les espèces (chimère homme-animal par exemple) et l’interdiction d’avoir pour objectif la modification de la descendance (article 13 de la Convention d’Oviedo). Les techniques comme CRISPR-cas9 ou encore la FIV à trois parents, qui affiche un objectif de « traitement » ou de « prévention » seraient alors possible sans équivoque.



[1] Gratuité, consentement, anonymat.

[2] Pertinence scientifique de la recherche établie, inscription de la recherche dans une finalité médicale, impossibilité de cette recherche sans recourir aux cellules souches embryonnaires, respect des principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon.

[3] Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Hongrie, Islande, Royaume Uni, Slovénie, Suède, et, hors d’Europe,  en Australie, au Canada, en Corée du Sud, et  en Nouvelle Zélande. Dans d’autres pays comme les États Unis, la Chine, le Japon et l’Inde, il n’y a pas de législation sur ce point mais la limite du 14° jour suivant la fécondation est indiquée spécifiquement dans toutes les lignes guides scientifiques.

[4] l’une à l’université Rockfeller (Deglicerti et al.) aux États-Unis, sous la direction d’A.H.Brivanlou, et l’autre à l’Université de Cambridge (Shabbazi et al.) au Royaume-Uni sous la direction de M.Zernicka-Goetz.

[5] Induced pluripotent stem cell.

[6] Si le projet de loi considère que de telles recherches pourraient être autorisées, elle laisse la possibilité au directeur général de l’ABM de s’opposer à un tel protocole. 

 

Jacques Suaudeau

Jacques Suaudeau

Expert

Monseigneur Jacques Suaudeau est docteur en médecine. Il a été chercheur en chirurgie expérimentale au National Institute of Health (USA) et directeur scientifique de l'Academie Pontificale pour la vie jusqu'en 2013. En 2013, aux éditions "Peuple Libre", il a publié le livre: "L'objection de conscience, ou le devoir de désobéir". Il est décédé le 28 juillet 2022.

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