PMA : publication du premier décret de la loi de bioéthique

Publié le 30 Sep, 2021

Après le vote de la loi de bioéthique cet été, le premier décret annoncé sur la PMA a été publié le 29 septembre. Il s’accompagne d’un arrêté relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques, qui étend les règles existantes aux PMA pour les « couples de femmes » et les femmes célibataires (cf. « PMA pour toutes » : 8 millions d’euros pour répondre à l’afflux des demandes).

Les conditions d’âge pour avoir recours à la PMA (prise en charge par la sécurité sociale) sont modifiées, « dans un cadre plus précis que le précédent » :

  • Une PMA peut désormais être réalisée jusqu’aux 45 ans[1] de la femme « qui a vocation à porter l’enfant », et jusqu’au 60ème anniversaire du « membre du couple qui ne porte pas l’enfant »[2],
  • Pour les personnes en parcours de PMA, le prélèvement ou le recueil des gamètes est autorisé jusqu’aux 43 ans de la femme et jusqu’aux 60 ans de l’homme,
  • Pour une autoconservation des gamètes sans raison médicale, en vue d’une PMA ultérieure, le prélèvement d’ovocytes peut se faire entre le 29ème et le 37ème anniversaire d’une femme ; entre le 29ème et le 45ème anniversaire d’un homme.

Pour « les PMA tardives qui pouvaient avoir lieu au-delà de 45 ans mais sans remboursement par la Sécu », du cas par cas pourrait être fait. Par ailleurs, contrairement à ce qui avait été annoncé, le décret ne fixe pas d’âge minimal pour recourir à la PMA : il sera donc possible pour une jeune femme de solliciter une prise en charge dès sa majorité. Un « manque de cadre » déjà critiqué par les médecins.

Le décret précise également la composition de l’équipe médicale chargée d’accompagner les personnes en demande d’une AMP. Y figurent :

« – un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ou en gynécologie médicale ou en endocrinologie, diabète, maladies métaboliques pour les activités cliniques de prélèvement d’ovocytes, de transfert et de mise en œuvre de l’accueil des embryons ;

– un médecin qualifié en urologie ou en chirurgie générale ou en gynécologie-obstétrique pour le prélèvement de spermatozoïdes ;

– un psychiatre, un psychologue ou un infirmier formé en psychiatrie pour la réalisation des entretiens particuliers des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

– si besoin, un assistant de service social ;

– un biologiste médical et un technicien de laboratoire pour les activités biologiques d’AMP ».

 

[1] Contre 43 ans précédemment

[2] Jusque-là, la loi ne fixait pas d’âge limite pour l’homme, mais le Conseil d’état avait validé la limite de 59 ans révolus.

Sources : Le Quotidien du Médecin, Coline Garré (29/09/2021) ; Le Figaro, Agnès Leclair (29/09/2021)

 

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