« PMA pour toutes » : une « solution de retenue » adoptée par la CEDH

Publié le 14 Fév, 2018

La semaine dernière, la CEDH a jugé irrecevable l’affaire Charron et Merle-Montet c. France, dans laquelle « deux femmes réclamaient un ‘droit à l’enfant sans père’ » (cf. “PMA pour toutes” : une affaire jugée irrecevable par la CEDH). Ce jugement « ne doit pas être surestimé », commente l’ECLJ, car « la Cour ne s’est en effet prononcée que sur la question de la recevabilité de la requête sans examiner cette dernière au fond ». Mais « l’intérêt de cette décision réside dans le maintien de la jurisprudence réaliste de la Cour en la matière et cela malgré la possibilité qui lui était donnée de la remettre en cause ».

 

La Cour a en effet déclaré la requête irrecevable « pour défaut d’épuisement des voies de recours internes ». Les deux femmes, qui contestaient la décision du CHU de Toulouse qui leur avait refusé une insémination avec donneur au motif que « la loi bioéthique actuellement en vigueur en France n’autorise pas la prise en charge des couples homosexuels », n’avaient pas « porté au préalable leur affaire devant les juridictions françaises, au motif que cela aurait été ‘de toute évidence voué à l’échec’». De fait, il est possible de ne pas « épuiser » un recours « lorsqu’il est démontré dans un cas particulier qu’il se heurterait à la jurisprudence contraire établie dans des affaires similaires ». Mais ici, « aucune juridiction française n’a encore eu à connaitre d’une affaire relative à un refus d’accès à la PMA pour des couples de même sexe » (cf. CEDH et PMA pour toutes : « un recours perdu d’avance qui n’avait pour but que de faire parler du sujet »).

 

Cette condition de recevabilité d’une requête découle du principe de subsidiarité, et donne aux Etats membres « la possibilité de redresser la situation qui a fait l’objet de la requête avant de devoir répondre de leurs actes devant un organisme international ». La CEDH « le rappelle opportunément face à l’activisme militant et la légèreté de l’avocat des requérantes », constate l’ECLJ, ce qui « mérite d’être salué », car « il lui est déjà arrivé de condamner directement des Etats sans attendre l’épuisement des voies de recours internes ».

 

Par ailleurs, « le rejet de la requête par la Cour est conforme à sa jurisprudence pertinente en matière de procréation, qui se trouve donc maintenue » : « si la Cour a reconnu l’existence d’un ‘droit au respect des décisions de devenir ou de ne pas devenir parent’ et d’un ‘droit au respect de la décision de devenir parents génétiques’, elle rappelle toutefois régulièrement qu’aucun article de la Convention ne peut être interprété comme garantissant le droit de procréer ». Ainsi, « il ne peut exister aucun droit à bénéficier d’une PMA quelle que soit la situation des personnes souhaitant y avoir accès ».

 

La décision portant sur la recevabilité de la requête, il est impossible de savoir comment elle aurait raisonné sur le fond. Si elle avait condamné la France, « cela serait revenu à reconnaitre un véritable ‘droit à l’enfant’ par procréation artificielle et ‘droit à l’enfant sans père’ », ouvrant même la porte « à la reconnaissance ultérieure d’un ‘droit à l’enfant sans mère’ c’est-à-dire la gestation pour autrui ». En outre, cela aurait forcé la France à légaliser cette pratique. La « solution de retenue », adoptée par la CEDH, laisse donc « au législateur français le soin de traiter la question de l’accès à la PMA pour les couples de femmes ».

 

La CEDH a par ailleurs été saisie de l’affaire RF C. Allemagne, dans laquelle « deux femmes dont l’une a porté l’enfant conçu in vitro avec un ovocyte de l’autre fécondé à l’aide du don de sperme d’un homme anonyme, se plaignent de ne pas être toutes deux reconnues comme mères de l’enfant dans l’acte de naissance de ce dernier et s’estiment victimes d’une discrimination fondée sur leur orientation sexuelle ». La Cour adoptera-t-elle la aussi une « solution de retenue » ?

ECLJ, Priscille Kulczyk (14/02/2018)

 PRISCILLE KULCZYK

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