« PMA pour toutes », le Conseil d’Etat entre deux eaux

Publié le 26 Juil, 2018

A l’occasion de la révision de la loi de bioéthique, le premier ministre Edouard Philippe, a demandé au Conseil d’Etat un rapport permettant d’évaluer les conditions juridiques d’une évolution législative en ce domaine. Une des questions posées concerne la « PMA pour Toutes ». Adeline le Gouvello revient pour Gènéthique sur l’interprétation du droit que suggère le rapport.

 

Gènéthique : Quelle est la position du Conseil d’Etat concernant l’ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires ? Est-ce une position d’équilibre ou de compromis ?

Adeline le Gouvello : Le Conseil d’Etat ne prend pas véritablement parti même si son rapport laisse entrevoir vers quelle orientation il pencherait d’avantage. Il considère qu’en droit, « aucun principe ne commande ni le statu quo ni l’évolution ». Cela signifie qu’aucune disposition légale, conventionnelle ou constitutionnelle n’imposerait d’aller dans un sens ou dans un autre. Cela semble plus une position de compromis que d’équilibre car le Conseil d’Etat omet de citer des principes qui précisément commanderaient le statu quo en continuant à réserver la PMA à un objectif thérapeutique (infertilité pathologique ou risque de transmission d’une maladie grave). Ainsi, l’article 7 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant ratifiée par la France énonce que « tout enfant a le droit de connaître son père et sa mère et, dans la mesure du possible, d’être éduqué par eux ». L’ouverture de la PMA aux couples de femmes et femmes célibataires se heurterait directement à ce droit des enfants, prévu par une convention internationale qui s’impose au Législateur puisque les traités internationaux sont supérieurs à la loi.

 

G : La proposition avancée par le Conseil d’Etat pour répondre à l’épineuse question de la filiation est-elle cohérente avec le droit français ? Peut-on effectivement séparer filiation biologique et filiation juridique ? Avec quelles conséquences pour l’enfant ?

AG : Le Conseil d’Eta émet divers scénarios en cas d’ouverture de la PMA aux couples de femmes et constate lui-même qu’il serait nécessaire de « faire évoluer » le droit de la filiation. Si la filiation telle que prévue actuellement, n’est pas fondée sur un « tout » biologique (la loi française n’exige pas la vérité biologique), elle repose en revanche sur la vraisemblance. Or, avec un rattachement direct de l’enfant à deux femmes pour « mères », il n’y a bien entendu plus aucune vraisemblance biologique. Le Conseil d’Etat propose donc de créer un mode d’établissement du lien de la filiation unique pour les couples de femmes ayant recours à une AMP avec tiers donneur : la femme qui accouche est considérée comme la mère automatiquement mais le couple aura procédé à une déclaration commune anticipée de filiation devant le juge ou le notaire, déclaration qui sera remise à l’officier de l’état civil au moment de la déclaration de naissance pour établir la filiation à l’égard de l’autre femme. Avec une double filiation maternelle, la filiation serait établie sur une pure fiction juridique, ce qui est donc incompatible avec le cadre actuel de la filiation qui, comme on l’a dit, repose sur la vraisemblance biologique. Dès lors, ce n’est pas au détour d’une simple loi bioéthique que l’on peut adopter une disposition si lourde de conséquences : c’est le droit de la filiation qui devrait être refondu. Ce nouveau mode d’établissement de la filiation, qui relèverait de la « volonté » et ainsi d’une pure fiction, ne peut qu’inquiéter. Si l’on permet que la volonté aboutisse à une situation totalement invraisemblable (on ne peut naître de deux mères), pourquoi empêcher que toute personne se prétende père ou mère d’un enfant qui, en réalité, n’est pas le sien ? Pourquoi continuer à permettre une action en reconnaissance de paternité de l’enfant si un adulte refuse d’être considéré comme son père ou sa mère ? Si un adulte établit qu’il est parent de par sa seule volonté, il n’y a pas de raison qu’il ne puisse pas empêcher d’être reconnu père ou mère uniquement par ce qu’il le veut. La « fiction » juridique dans laquelle nous entrerions laisse entrevoir un champ illimité de drames humains, d’irresponsabilités de certains parents, d’appropriation d’autres… En tout état de cause, ce serait dans un premier temps l’institutionnalisation de l’absence de père, ce qui est incompatible avec l’article 7 de la CIDE précédemment cité. Il n’est pas exclu qu’un jour les enfants demandent des comptes à l’Etat qui aura organisé l’effacement de leur filiation, non pas en raison d’un accident de la vie, mais de façon volontaire, pour répondre à un souhait d’adultes.

 

G : Peut-on dire qu’à travers ses propositions, le Conseil d’Etat émet un avis favorable à l’ouverture de la « PMA pour toutes » ou n’est-ce qu’une mise en garde adressée au gouvernement ?

AG : Le Conseil d’Etat aurait pu adopter une position plus ferme sur le maintien d’un statu quo puisque les principes applicables (dont il omet certains) lui en donnaient largement les moyens pour ne pas dire le lui imposaient. Cela étant, il n’écrit pas qu’il est favorable à une ouverture. Il relève même les difficultés dans le cadrage juridique d’une telle ouverture : la PMA pour ces couples efface ab initio toute présence paternelle, l’esprit du modèle actuel repose sur une imitation de la procréation naturelle de sorte que la filiation devrait être repensée sous peine d’incohérence de notre droit, il relève un contexte de pénurie de gamètes, avec des risques attachés à la stimulation ovarienne et l’existence de nombreux embryons surnuméraires, il souligne que cette ouverture conduirait à donner un état civil à l’enfant qui reposerait sur une fiction juridique, ce qui pour la première fois dans notre droit dissocierait radicalement les fondements biologique et juridique de la filiation. Il relève enfin que la de la prise en charge par l’assurance maladie des nouvelles formes d’AMP, qui ne seraient pas justifiées par une infertilité d’origine pathologique, est à prendre en compte, dans un contexte de tension sur les finances publiques, tout en estimant que ce coût est relatif mais sans toutefois donner un chiffre exact global. Le Conseil d’Etat a donc bien souligné, mais sans être exhaustif, les importantes difficultés auxquelles l’Etat se trouvera confronté.

L’une des conséquences, qu’il n’a pas relevées, consiste en ce que l’ouverture de la PMA pour toutes créera des difficultés dans l’accès aux gamètes pour ces femmes : il existe d’ores et déjà une pénurie. Nécessairement, le « don » de gamètes sera rémunéré. Et par voie de conséquence, à partir du moment où le critère thérapeutique ne sera plus une condition d’accès et où l’obtention de gamètes ne sera plus un problème, la PMA pourra être ouverte à n’importe quel type de couple, pour simple convenances personnelles. Il est manifeste que c’est là un marché fort lucratif qui s’ouvre et dont les perspectives sont illimitées.

 

G : Les juges se prononcent contre la GPA, est-ce un soulagement temporaire ?

AG : Il est désormais acquis que les différentes instances qui se prononcent sur ces questions (juges, comité consultatif national d’éthique, législateur) estiment que tout est contingent, qu’il n’y a pas de principe éthique immuable qui puisse transcender l’opinion. Les principes de demain pourront être contraires à ceux d’aujourd’hui et les avis rendus sont soumis à l’opinion du moment, en fonction du degré de « maturité » de cette opinion à accepter ou non de nouvelles techniques, de nouvelles conceptions… Tant que les « sages » raisonneront de cette manière, il est certain que le frein mis à la GPA n’est que temporaire.

 

G : Dans quelle mesure les recommandations des sages seront-elles suivies ? Dans quelle mesure peuvent-elles influencer le débat ?

AG : Il est difficile de le dire. Les recommandations sont à lire in extenso, avec les nuances apportées. Le risque est que chacun y prenne ce qui lui plaise. En tout état de cause, ceux qui souhaitent faire évoluer la loi pour répondre aux souhaits d’adultes ne s’encombreront pas d’analyses scientifiques quelles qu’elles soient : ils défendront le texte de leur choix, reposant sur leur volonté. Pourtant,  il n’est pas difficile de voir dans la PMA pour les femmes l’injustice qui est faite à l’enfant qu’on prive arbitrairement de père. Néanmoins, le gouvernement a fait l’annonce d’une proposition de loi bioéthique notamment sur la PMA, pour début 2019. Il a donc pris la décision de proposer l’extension de la PMA. Ceci n’ira pas sans de vifs débats et certainement une large mobilisation qui sera peut-être de nature à faire réfléchir le législateur aux conséquences que la privation de père institutionnalisée entraînerait à l’égard des enfants…

Adeline le Gouvello

Adeline le Gouvello

Expert

Adeline le Gouvello est avocat à la Cour, diplômée de propriété intellectuelle. Titulaire d’un DEA de Propriété Intellectuelle obtenu à l’Université de Droit et de Sciences Politiques de Nantes, sous la direction du Professeur André Lucas, Adeline le Gouvello de la Porte a prêté serment en février 2001. Elle a tout d’abord exercé au Barreau de Paris, dans un cabinet spécialisé dans les Technologies de l’Information et de la Communication. Elle a ensuite travaillé comme collaboratrice au sein de la SCP Béthune de Moro Pousset (Barreau de la Charente, désormais cabinet Lavalette) dans lequel elle a pu asseoir son expérience devant les juridictions commerciales, civiles et pénales (dont la Cour d’Assises) et gérer ses premiers dossiers à retentissement médiatique. Adeline le Gouvello a enfin rejoint la SCP Musereau Mazaudon Provost Cuif (désormais Jurica), étude d’avoués, où elle a développé une technique juridique approfondie, une rigueur de raisonnement, une expertise en procédure civile et plus particulièrement en appel (mise en place de la réforme). Inscrite au Barreau de Versailles depuis 2012, Adeline le Gouvello a créé son cabinet et sera heureuse de vous y accueillir. Pour plus d'informations : http://www.le-gouvello.fr/maitre-le-gouvello/

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