Dans une décision du 28 novembre[1], le Conseil d’Etat a rejeté le recours d’une femme qui entendait « poursuivre le parcours d’assistance médicale à la procréation » entamé avec son conjoint désormais décédé. Pour le Conseil, l’interdiction de la PMA post-mortem en droit français « se situe dans la marge d’appréciation dont chaque Etat dispose pour l’application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
Interdiction de la PMA post-mortem, mais autorisation de la « PMA pour toutes » ?
La veuve avait d’abord saisi la justice administrative en 2024 pour ordonner au centre hospitalier universitaire de Caen de poursuivre la procédure en France, avant de demander le transfert des embryons vers l’Espagne, où la PMA post-mortem est autorisée (cf. PMA, GPA post-mortem : naître orphelin). Deux requêtes qui ont été rejetées (cf. Une veuve soulagée de ne pas avoir pu réaliser de PMA post-mortem).
Elle a alors décidé de saisir le Conseil d’Etat au motif que l’interdiction de cette pratique ne serait pas « cohérente » avec l’accès à la PMA autorisé pour les femmes seules. Une objection qui avait été soulevée lors des débats de la loi de bioéthique de 2021 (cf. Loi de bioéthique : ROPA, PMA post-mortem, le gouvernement a posé ses limites). Dès lors, pour la requérante, le refus opposé par la justice serait contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Répondre au « projet parental » ?
Depuis la loi de bioéthique qui a autorisé la « PMA pour toutes », l’assistance médicale à la procréation ne vise plus à remédier à une infertilité mais à un répondre à un « projet parental ». Que ce soit celui d’un couple ou d’une femme célibataire. Toutefois, s’il s’agit d’un couple, le « projet parental » disparait avec le décès de l’un de ses membres, considère le Conseil d’Etat.
En outre, il juge que « l’interdiction posée par la loi de permettre la sortie du territoire d’embryons s’ils sont destinés à être utilisées, à l’étranger, à des fins prohibées en France, n’est pas non plus incompatible avec la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». En l’espèce, le droit à la vie privée de la requérante n’est pas non plus bafoué, puisqu’elle est de nationalité française, sans aucun lien avec l’Espagne.
« L’embryon est un enjeu, il est en lui-même un objet métaphysique, parce qu’au carrefour des différences des sexes et des générations », analyse la psychanalyste Monette Vacquin [2]. « Il est une figure d’altérité, figure du passé et figure d’avenir. » D’autant plus lorsque l’un des parents est décédé. Mais, comme l’a souligné Annie Genevard, alors députée, lors des débats de la dernière loi de bioéthique, l’enfant ne saurait être un « objet de réparation ».
[1] Décision nos 497323, 498345 du 28 novembre 2024
[2] Cairn info, 2008. https://doi.org/10.3917/inso.131.0014