Dans un arrêt du 19 juin, le Conseil d’Etat rappelle que la pratique de la « réception d’ovocytes de la partenaire » (ROPA) n’est pas autorisée en France, même si elle n’est pas expressément interdite par la loi (cf. Loi de bioéthique : ROPA, PMA post-mortem, le gouvernement a posé ses limites ; Loi bioéthique : Le gouvernement défavorable à la ROPA).
La requête du GIAPS : retirer toute mention d’interdiction de la ROPA
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, le Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles (GIAPS) demandait au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2023 par laquelle la directrice de l’Agence de la biomédecine (ABM) refusait de modifier le site internet de l’agence qui mentionne l’interdiction de la ROPA, « une technique d’assistance médicale à la procréation réalisée au sein d’un couple de femmes, quand l’une fournit les ovocytes et l’autre porte l’enfant ».
Le GIAPS demandait au Conseil d’Etat d’enjoindre l’ABM de supprimer de son site internet toute mention d’une interdiction de cette pratique. Il souhaitait que l’agence modifie ses directives destinées à des centres d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS), du groupe d’études pour le don d’ovocytes (GEDO), et des centres d’assistance médicale à la procréation (AMP) et de biologie de la reproduction afin de leur faire connaître que la pratique de la ROPA n’est pas prohibée.
Le principe d’anonymat du don d’ovocytes
Pour justifier sa décision, le Conseil d’Etat se fonde sur l’article L. 1211-5 du code de la santé publique (CSP) qui prévoit que « le donneur ne peut connaître l’identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Il ne peut être dérogé à ce principe d’anonymat qu’en cas de nécessité thérapeutique ». L’article L 1244-7 du même code rappelle également le principe d’anonymat du don.
Combinant notamment ces dispositions du code de la santé publique, le Conseil d’Etat en a conclu qu’« eu égard au principe d’anonymat du don d’ovocyte et à la circonstance qu’un prélèvement d’ovocytes ne peut avoir d’autre finalité qu’un don anonyme lorsqu’il n’est pas destiné à la réalisation d’une assistance médicale à la procréation au bénéfice de la personne prélevée, et alors même qu’elle n’est pas expressément interdite par la loi, la pratique de la ROPA n’est pas autorisée en France ». La demande du GIAPS est dès lors rejetée.