« Mon nom est personne » dit l’enfant – ou l’affaire Boccara

Publié le 31 Mai, 2002

Les faits 

 

En 1997, un gynécologue est condamné par la Cour d’appel de Lyon pour avoir confondu deux patientes, provoquant chez l’une d’elles l’expulsion d’un fœtus de six mois. La chambre criminelle de la cour de cassation censurait cet arrêt, le 30 juin 1999, refusant que ce médecin fût condamné pour homicide involontaire (affaire Golfier).

 

Le 29 juillet 1995, victime d’un chauffard conduisant en état d’ivresse, Sylvie G., enceinte de six mois, était blessée. Le lien de cause à effet entre la violence du choc et la naissance prématurée d’un enfant mort-né est établi par le corps médical : ce fœtus était viable mais il est mort du fait de lésions cérébrales importantes causées par l’accident. La Cour de Reims, condamne le chauffard, non seulement pour les blessures causées à la mère, mais aussi pour homicide involontaire. La cour d’appel de Metz, ne retient pas cette dernière incrimination estimant qu’il ne pouvait y avoir d’homicide qu’à l’égard d’un enfant dont le cœur battait à la naissance et qui à respiré. Le 29 juin 2001, la Cour de cassation, en assemblée plénière, confirme la décision de Metz, confirmant par là l’arrêt précédent de la chambre criminelle (affaire Grosmangin).

 

En novembre 1991, Sophie P. perd son bébé venu à terme, à la suite de négligences et imprudences d’une sage-femme, et de défaut de surveillance de la grossesse commis par le médecin. La Cour d’appel de Versailles, le 19 janvier 2000, rendant un « arrêt de rébellion », retient l’incrimination d’homicide involontaire. Le médecin ayant attaqué cet arrêt, l’affaire est présentée, le 6 juin 2002, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. L’arrêt sera rendu le 25 juin 2002 (affaire Boccara). Que dira-t-il ?

 

Les arguments

 

Certains ont considéré l’arrêt du 29 juin  2001 (affaire Grosmangin) comme « un arrêt historique, apparaissant un peu pour des pénalistes comme l’équivalent de l’arrêt Perruche pour les civilistes ».1

L’attendu de principe de cet arrêt est le suivant : « le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s’oppose à ce que l’incrimination prévue par l’article 2260.1 du code pénal réprimant l’homicide involontaire, soit étendue au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers  sur l’embryon et le fœtus. »

 

Cette motivation a paru très elliptique aux commentateurs qui, à la quasi unanimité, se sont élevés contre l’arrêt de la Cour, pris à l’encontre des conclusions de l’avocat général, M. Sainte Rose.

Cet attendu évoque donc deux arguments : la stricte interprétation de la loi pénale et l’existence de normes particulières entraînant des dérogations par rapport à la règle générale. Sur ce second point, il suffit de relever qu’aucun des textes particuliers sur l’embryon ou le fœtus ne concerne des situations pouvant avoir un rapport avec l’homicide involontaire. « On découvre maintenant que la règle spéciale applicable à une question donnée peut évincer l’application de la règle générale à toute autre question, non résolue par la règle spéciale. »2  

 

L’interprétation de  l’« autrui »

Qu’en est-il de l’interprétation de la loi pénale ? L’homicide involontaire est défini comme le fait de causer la mort d’autrui par maladresse, imprudence, inattention…3 La question porte sur la définition de « autrui ». L’enfant à naître est-il autrui ? Le fœtus est bien autre dans la mesure où s’il n’a pas d’autonomie il n’en a pas moins une vie biologique propre. Rien ne laisse penser que le législateur ait voulu exclure l’enfant à naître de la protection pénale, dès lors qu’il fit inscrire dans le code civil (en tête de l’article 16) « la loi garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. » L’avortement est la seule exception à ce principe.

Certains estiment que le mot autrui correspond à la personne. Ils font référence à la personnalité juridique de l’être humain (elle n’est pas définie par la loi mais la doctrine dominante la fait reposer sur une naissance en vie). Mais cette personnalité juridique n’est qu’une construction abstraite alors que le droit pénal ne s’intéresse qu’à l’être de chair et de sang. Le fondement véritable d’une poursuite pour homicide involontaire est donc la vie de l’enfant à naître et rien d’autre. « L’objet de la protection pénale doit être moins la personne dans sa dimension juridique que saisie dans son humaine nature.» 4

 

Certains enfin veulent lier la notion d’homicide à celle de viabilité mais dans l’affaire Boccara le fœtus était réputé viable (le terme de la grossesse étant dépassé). De plus la notion de viabilité est inconnue en droit pénal qui protège la vie et non l’aptitude à la vie.

 

Retombées morales et médicales

 

L’importance de ces arrêts de la Cour de cassation, tient aussi à leurs retombées dans les domaines sous-jacents : moraux et médicaux.

 

Domaine moral : l’enfant à naître se voit privé de toute protection pénale. Jamais la justice n’aura été si loin  dans la désacralisation de la vie humaine. Le professeur Pradel assimile cette non reconnaissance à une « seconde mort de l’enfant conçu ». Comment des parents peuvent-ils admettre que l’enfant qu’ils attendaient et ont  perdu par la faute d’un tiers n’existait pas juridiquement et donc qu’ils n’ont rien perdu ? La révision des lois de bioéthique donne au « projet parental » le rôle de clef de voûte de notre législation. La logique voudrait qu’elle soit appliquée à toutes les situations de l’enfant à naître, or paradoxalement avec un tel arrêt la liberté de la femme de procréer n’est pas protégée.

 

Domaine médical : il existe une jurisprudence répressive condamnant le médecin pour blessures involontaires sur un fœtus ayant provoqué un handicap. Alors comment expliquer que dans le même temps le fœtus puisse être victime du délit de blessures involontaires mais ne puisse être victime du délit d’homicide involontaire ? Un médecin peu scrupuleux pourrait en tirer parti et aurait avantage en cas de blessure accidentelle du fœtus à le voir mourir. Un climat de suspicion ne manquera pas dans ces cas là de s’installer entre les familles et le médecin. C’est l’ensemble du corps médical qui en recueillera les effets pervers.

 

Conclusion

Après les arrêts Perruche et Grosmangin nous nous trouvons dans la situation paradoxale où comme le dit le Professeur Hauser : « est puni civilement celui par la faute duquel le foetus est arrivé à la vie, et n’est pas puni pénalement celui par la faute duquel il est arrivé à la mort. » 

 

1- J. Pradel, professeur à la faculté de droit de Poitiers, Dalloz 2001 N°36.

2- Pr Vigneau, dictionnaire permanent de bioéthique et de biotechnologies (P.7462).

3- Article 221 6 du nouveau code pénal. Cet article figure dans la section intitulée « des atteintes involontaires à la vie ».

4- Professeur Vigneau

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