Portée : 1) Les traitements médicaux peuvent être interrompus ou ne pas être entrepris s’ils résultent d’une « obstination déraisonnable », c’est-à-dire s’ils sont inutiles ou disproportionnés (article 2).
2) L’hydratation et la nutrition étant considérés comme des traitements, elles peuvent être arrêtées à ce titre (article 2).
3) Si le patient n’est pas dans la capacité de faire part de sa volonté, le médecin en charge de ce dernier prend une décision à l’issue de la conduite d’une procédure collégiale (article 2).
4) A la demande du patient, une sédation profonde et continue peut être mise en œuvre jusqu’à sa mort lorsque celui-ci souffre d’une maladie grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé « à court terme » et qui fait état de souffrances insupportables que les médecins ne sont pas en mesure de soulager (article 3).
5) Le patient peut rédiger des directives anticipées relatives à sa fin de vie concernant l’arrêt des traitements ou des actes médicaux, qui s’imposent au médecin (article 8). Texte d’application : décret n°2016-1067 du 3 août 2016.