Loi n°2016-87 du 2 février 2016 permettant la mise en place d’une sédation profonde et continue pour les personnes en fin de vie

Publié le 16 Juin, 2017

Portée : 1) Les traitements médicaux peuvent être interrompus ou ne pas être entrepris s’ils résultent d’une « obstination déraisonnable », c’est-à-dire s’ils sont inutiles ou disproportionnés (article 2).

2) L’hydratation et la nutrition étant considérés comme des traitements, elles peuvent être arrêtées à ce titre (article 2).

3) Si le patient n’est pas dans la capacité de faire part de sa volonté, le médecin en charge de ce dernier prend une décision à l’issue de la conduite d’une procédure collégiale (article 2).

4) A la demande du patient, une sédation profonde et continue peut être mise en œuvre jusqu’à sa mort lorsque celui-ci souffre d’une maladie grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé “à court terme” et qui fait état de souffrances insupportables que les médecins ne sont pas en mesure de soulager (article 3).

5) Le patient peut rédiger des directives anticipées relatives à sa fin de vie concernant l’arrêt des traitements ou des actes médicaux, qui s’imposent au médecin (article 8). Texte d’application : décret n°2016-1067 du 3 août 2016.

Décision : Décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017[1] : le fait que le médecin, lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, ne soit pas lié par les avis qu’il recueille n’est pas contraire au principe de sauvegarde de la personne humaine ni à la liberté personnelle car, d’une part les garanties posées par la loi sont suffisantes, et d’autre part le Conseil constitutionnel est incompétent pour interpréter la volonté du législateur. Cependant, le seul fait pour un patient d’être incapable d’exprimer sa volonté ne suffit pas à décider de l’arrêt des traitements.

 

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