Jeudi 13 mars, saisi en référé, le Conseil d’Etat a décidé d’annuler une décision de limitation des traitements prise par le groupe hospitalier Nord-Essonne. Pour l’instance, les « risques » associés à ces traitements n’étant pas « disproportionnés », il ne s’agit pas d’une obstination déraisonnable. « D’autant que depuis le début du conflit opposant l’hôpital et la famille, l’état du patient s’est amélioré. » (cf. Jean-Claude Seknagi : aujourd’hui sorti du coma, il aurait pu être “débranché”)
Différentes décisions de limitation des thérapeutiques actives
Le litige opposait l’hôpital à la famille d’un patient âgé de 43 ans en situation de handicap, atteint du syndrome de Prader-Willi et d’autisme atypique. Admis aux urgences puis en réanimation au mois de décembre, les médecins « ont pris, entre le 9 décembre 2024 et le 9 janvier 2025, plusieurs décisions de limitation des thérapeutiques actives susceptibles de lui être prodiguées »[1].
Le père et tuteur du patient ainsi que « d’autres proches » ont demandé au juge des référés du tribunal de Versailles « de suspendre l’exécution de ces décisions et d’enjoindre au groupe hospitalier de “continuer, reprendre et de mettre en œuvre les soins nécessaires à la préservation de sa santé et de sa vie” ». Le tribunal a rendu une décision favorable et, « dans la foulée », l’établissement a fait appel.
Une nouvelle décision et un patient dont l’état s’est amélioré
Le 27 février, le groupe hospitalier a pris une nouvelle décision restreignant « le champ de la limitation des soins susceptibles de lui être prodigués, si son état devait connaître une dégradation »[2].
Pour le Conseil d’Etat, « cette décision “se borne à relever, au titre des arguments médicaux”, outre un rappel des handicaps du patient, “ses antécédents de méningite et d’épilepsie sous traitement, et de ce qu’il a été hospitalisé pour un syndrome de détresse respiratoire aiguë, un risque de fausse route à répétition” ». La juridiction pointe en outre que le patient n’a désormais « plus besoin que d’une assistance respiratoire non invasive pendant la nuit »
Ainsi, pour l’instance, cette décision du 27 février 2025 « est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie » de cet homme.
[1] « portant notamment sur le massage cardiaque externe en cas d’arrêt cardiorespiratoire, l’intubation, la transfusion pour choc ou encore la réadmission en cas de sortie du service »
[2] Etaient concernés « l’intubation, la transfusion pour choc et la réadmission en réanimation »
Source : Hospimedia, Cécile Rabeux (21/03/2025) – Photo : iStock