Les dénonciations au niveau européen des avortements sélectifs selon le sexe

Publié le 31 Jan, 2014

De récentes études sur les avortements sélectifs des filles pratiqués en Europe orientale ont suscité une déclaration du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe. Grégor Puppinck, Directeur du Centre européen pour le droit et la justice ECLJ) a saisi cette occasion pour rappeler le positionnement du Conseil de l’Europe en matière d’avortement, en particulier sur les avortements ” à la demande “.

 

Le Rapport de l’INED. Le bulletin d’information scientifique Population et Sociétés de décembre 2013 traitait du rapport de l’INED (1) intitulé ” Masculinisation des naissances en Europe orientale “ (2). Ce rapport fait état du surplus de naissances masculines lié aux avortements de fœtus féminins, pas seulement en Asie mais aussi sur le continent européen. Les pays concernés sont principalement les pays de l’ancien bloc soviétique et des Balkans. Mais aussi dans les diasporas asiatiques présentes en Europe.

 

Il semble que le phénomène soit bien réel depuis les années 1990 mais soit passé inaperçu par les pouvoirs publics qui commencent néanmoins à s’en préoccuper. La norme pour un sex-ratio équilibré est de 105 naissances masculines pour 100 naissances féminines. Or on constate que le sex-ratio dans le sud du Caucase se situe entre 110 et 117 naissances masculines pour 100 naissances féminines. Dans l’ouest des Balkans, l’écart est moins important mais tout de même inquiétant (110-111 naissances masculines pour 100 naissances féminines). La persistance de ce phénomène constitue un facteur d’alerte. Les principales causes évoquées pour expliquer ce déséquilibre sont :

1/ la ” préférence traditionnelle” pour les naissances masculines et,

2/ l’” accès à l’offre moderne de sélection prénatale”, incluant l’échographie et l’avortement, et,

3/ l’” effet aggravant de la baisse de la fécondité” qui, cumulé avec les nouvelles techniques qu’offre la médecine prénatale, conforte le souhait de sélection prénatale selon le sexe de l’enfant.

 

La Déclaration du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe. Nils Muižnieks (Lettonie) a pris cette fonction depuis avril 2012, élu par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Le 15 janvier 2014, il publie une déclaration condamnant les avortements sélectifs selon le sexe de l’enfant. Selon lui, ces pratiques qui sont profondément discriminatoires, devraient être interdites et même “criminalisées”.

Pour lui, le cadre international offre peu de protection. La Cour européenne des droits de l’homme ne s’est pas encore prononcée sur le sujet. Mais d’autres instances l’ont fait. Par exemple, le Conseil de l’Europe à travers sa Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (dite Convention d’Oviedo, 1997), qui interdit le recours aux techniques de la procréation médicalement assistée “dans le but de choisir le sexe du futur enfant, sauf dans le cas de sérieuses maladies héréditaires liées au sexe”. Cependant seulement 29 Etats membres (sur 47) ont ratifié la Convention.

 

Les Nations Unies se sont aussi penchées sur la question, décrivant la sélection prénatale selon le sexe comme un « acte de violence contre les femmes. » Nils Muižnieks semble regretter que cette approche de l’avortement selon le sexe considère davantage la violence faite aux femmes plutôt que la violence faite à l’encontre de l’enfant à naître.

 

Ce que dit la Convention européenne des droits de l’homme sur les avortements « à la demande ». Saluant la déclaration de Nils Muižnieks, Gégor Puppinck, Directeur de l’ECLJ, a rappelé son analyse intitulée ” l’avortement à la demande et la Convention européenne des droits de l’homme “, du 26 février 2013. Les avortements ” à la demande” sont définis comme les avortements qui ne sont pas justifiés par des raisons de santé ni par un cas de viol, mais par la seule volonté de la femme.

à travers ses arrêts, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a explicitement déclaré que l’avortement n’est pas un droit selon les principes de la Convention (Silva Monteiro Martins Ribeiro vs. Portugal ou Jean-Jacques Amy vs. Belgium). Eventuellement, il peut être soutenu que la CEDH ” tolère un avortement s’il se justifie par un motif proportionné protégé par la Convention “. Il est incontestable qu’avorter ” à la demande” ou pour raison socio-économique n’est pas un droit.

Dans le monde, 3 pays sur 4 proscrivent l’avortement ” à la demande “. Dans les Etats membres qui ont légalisé l’avortement, le principe de la CEDH est de ” prendre en compte les différents et légitimes intérêts impliqués “. Parmi ces “intérêts légitimes “, la CEDH en a déjà reconnu, comme par exemple, celui pour une société de vouloir réduire le nombre de ces avortements (Odièvre vs. France§ 45).

 

En résumé, pour la CEDH, l’avortement doit être justifié par un motif objectif qui puisse contre balancer les autres droits et intérêts affectés et reconnus par la Convention, à savoir la protection de la vie et la protection de la santé de la femme enceinte. D’après les arrêts de la CEDH, celle-ci n’a jamais admis la volonté ou l’autonomie de la femme comme motif suffisant pour justifier d’un avortement. C’est la raison pour laquelle, l’avortement ” à la demande “ ne saurait trouver de justification dans la Convention européenne des droits de l’homme. En conséquence, cette pratique est une violation à la Convention, d’autant plus grande si l’on ne considère pas seulement l’obligation ” négative “ de “ne pas prendre la vie” mais aussi l’obligation ” positive” de “protéger et soutenir la vie, la femme enceinte et la vie familiale”.

 

1. L’Institut National d’Etudes démographiques (INED) est le plus important institut de recherche démographique au monde (http://www.ined.fr/)

 

2.La masculinisation des naissances en Europe orientale“, Christophe Z. Guilmoto et Géraldine Duthé, Numéro 506, Décembre 2013.

 

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