Le droit au suicide assisté, un droit fondamental ?

Publié le 30 Avr, 2013

Le 14 mai 2013, la deuxième section de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rendu un arrêt (Alda Gross c/ Suisse) participant à édifier un droit individuel au suicide assisté qui découlerait du droit à la vie privée (article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme). Grégor Puppinck, directeur du Centre européen pour la loi et la justice (ECLJ), tierce partie dans l’affaire, livre son analyse à Gènéthique.

 

G : Quelle est la décision de la Cour dans l’arrêt Gross c/Suisse ?

 

GP : Cette affaire concerne une octogénaire qui, lassée de vivre et ne voulant pas assister au déclin de ses facultés physiques et mentales, s’est adressée à plusieurs médecins afin que lui soit prescrite une dose mortelle. N’ayant obtenu que des refus du fait de son bon état de santé, elle saisit la CEDH en se plaignant d’une violation de son droit à la vie privée.
Précisions qu’en Suisse le législateur n’a pas adopté de régime légal précisant les modalités de la pratique du suicide assisté. Seules  les règles de déontologies médicales s’appliquent : un médecin peut prescrire une substance létale à un patient malade en fin de vie, consentant. C’est sur ce point que la Cour censure la Suisse : les normes déontologiques n’ont pas la qualité formelle de loi et ne concernent que les patients en fin de vie. Selon la majorité des juges de la Section (4 contre 3), ce régime ferait peser une incertitude sur les médecins et les candidats au suicide quant aux conditions d’exercice du droit au suicide assisté et violerait l’article 8 (§ 67). La Cour demande donc à la Suisse d’adopter un cadre légal du suicide assisté indépendamment de l’état de santé des personnes.

 

G : Vous dites que l’arrêt Gross c/ Suisse « complète » l’édification d’un droit individuel au suicide assisté ?

 

GP : Oui, car cette décision fait suite à différents arrêts1 par lesquels la Cour a progressivement élaboré “le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin” 2. Elle avait ensuite condamné l’interdiction de principe de l’euthanasie en estimant que la jurisprudence devait pouvoir juger au cas par cas les demandes individuelles3. Cette fois, la Cour condamne en substance, le fait que l’exercice effectif du droit au suicide assisté soit conditionné par des normes médicales qui excluent le suicide assisté des personnes en bonne santé. Par tous ces arrêts, la Cour en est venue à neutraliser l’interdiction de l’euthanasie par la voie des obligations procédurales.

 

G : Qu’entendez-vous par “obligations procédurales” ?  

 

GP : Les obligations procédurales garantissent, non pas le droit (substantiel) au suicide assisté (pour parler de l’arrêt Gross), mais le droit (procédural) de savoir si on a le droit d’en bénéficier. Concrètement dans l’arrêt Gross, la Cour ne dit pas que c’est l’impossibilité d’être euthanasié qui constitue la violation du droit à la vie privée, mais l’état d’incertitude dans lesquels le candidat à l’euthanasie se trouve en l’absence de cadre légal. En imposant ces obligations procédurales à un Etat, la Cour se défend de vouloir prendre position sur la substance du droit. Cependant, pour les imposer, elle doit confirmer l’existence d’un droit interne conforme à la Convention. Ici, elle confirme donc que le suicide assisté entre dans le champ de la vie privée.

 

G : Pourtant n’y a-t-il pas une contradiction flagrante entre le “droit au suicide assisté” et le droit à la vie (art. 2) ?

 

GP : En effet, la création d’un droit au suicide assisté se heurte à l’article 2 qui dispose de l’interdiction stricte de tuer. Mais la Cour ignore de plus en plus cet article notamment pour l’euthanasie ou l’avortement (affaire A.K. c. Lettonie4) au profit du droit à la vie privée. Cela entraîne de graves incohérences dans la jurisprudence de la Cour et fragilise son autorité. Notons par exemple que le même jour, la Cour condamne la France pour ne pas avoir empêché un détenu de se suicider (violation du droit à la vie) et l’Allemagne pour ne pas avoir aidé une femme à se suicider 6 (violation de la vie privée).

 

G : Y a-t-il un moyen d’agir pour que le droit au suicide assisté ne soit pas érigé au rang de droit fondamental ?

 

GP : Oui, notamment dans cette affaire, car l’arrêt Gross n’est pas encore définitif. Cela signifie que le gouvernement Suisse a encore trois mois pour demander son renvoi devant la Grande Chambre. Il est tout à fait possible qu’il soit entendu étant donné le consensus européen opposé au suicide assisté (seuls 4 pays en Europe l’ont adopté) et la division de la Cour sur ces sujets de société. Il est donc nécessaire que la Suisse introduise ce recours, pour qu’au-delà du cas d’espèce, le sens authentique des droits de l’homme soit réaffirmé.   

 

1 Pretty contre le Royaume-Uni (n° 2346/02 du 29 avril 2002), Haas contre la Suisse (n° 31322/07 du 20 janvier 2011) et Koch contre l’Allemagne (no 497/09 du 19 juillet 2012)

Affaire Haas c.Suisse § 51

3 Affaire Koch c. Allemagne 2012

4 Affaire A.K. c. Lettonie, lettre mensuelle Gènéthique avril 2012 – initiative www.stopeugenicsnow.org 

Arrêt Ketreb c. France 13 juillet 2012, req. 38447/09

6 Arrêt. Koch c. Allemagne.

Grégor Puppinck

Grégor Puppinck

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Grégor Puppinck est Directeur de l'ECLJ. Il est docteur en droit, diplômé des facultés de droit de Strasbourg, Paris II et de l'Institut des Hautes Études Internationales (Panthéon-Assas).

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