La brevetabilité du génome n’est pas remise en question

Publié le 9 Oct, 2001

La Cour européenne de justice  (CEJ) a rejeté hier le recours formé par les Pays-Bas  et soutenu par l’Italie et la Norvège, visant l’annulation de la directive sur la brevetabilité du génome. Cette directive européenne adoptée en juillet 1998, n’a toujours pas été transposée dans la plupart des pays européens à cause de sa rédaction confuse qui risquait d’engendrer des dérives du droit des brevets, notamment l’autorisation de brevets sur les gènes eux mêmes. Les parlementaires néerlandais estimaient  qu’« un brevet sur un homme, une plante ou un animal, qui restent dans tous les cas des créatures de la nature est inacceptable ». Les députés néerlandais s’oppposent à la brevetabilité des plantes et des animaux génétiquement modifiés.

Leurs revendications portent également sur la brevetabilité du génome dont la directive ne fait pas selon eux, d’exception suffisamment claire. En réalité, ce qui prête à confusion aujourd’hui est l’article 5 qui stipule qu’« un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, peut constituer une invention brevetable ». De ce fait, un courant hostile à l’idée que la connaissance des gènes puissent déboucher sur des inventions brevetables est né. Les députés Wolfgang Wodarg et Jean-François Mattéi avaient alors lancé une pétition sur Internet  « refusant l’appropriation du génome humain, patrimoine de l’humanité ». Depuis, l’idée a fait son chemin mais hier, la Cour européenne de Justice a considéré que cette directive « encadre le droit des brevets de façon suffisamment rigoureuse pour que le corps humain demeure inaliénable et que la dignité humaine soit sauvegardée ».

Quant à l’article 5 la Cour précise que le résultat de travaux portant sur une séquence du gène ne peut donner lieu à la délivrance d’un brevet « que si la demande est accompagnée d’une description de la méthode qui a permis l’invention et d’un exposé de l’application industrielle sur laquelle doivent déboucher les travaux. A défaut d’une telle application … la découverte d’une séquence ADN ne serait pas en tant que telle brevetable. » Notons cependant que la France, qui s’est attelé à un projet de loi de transposition de la directive, n’a pas inclus l’article 5 dans son projet. Elle craint notamment de voir de plus en plus de brevets détenir des monopoles d’exploitation sur un gène conduisant  à stériliser la recherche. C’est pourquoi dans son projet de loi le gouvernement a imaginé d’élargir le champ de la licence d’office : ce régime permettrait de contraindre le détenteur d’un brevet à céder ses droits à des conditions financières très avantageuses. Cela devrait permettre d’éviter aux sociétés privés d’avoir la main mise sur des inventions pouvant conduire à des améliorations importantes dans le domaine de la santé.

La Croix 09/10/01 – La Croix 10 et 11/10/01 – Le Figaro 10/10/01

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