Irlande : pour la CEDH, pas de “droit à l’avortement”

Publié le 20 Déc, 2010

Le 16 décembre 2010, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a tranché une affaire dans laquelle trois requérantes déclaraient que les restrictions de l’avortement en Irlande "leur avaient valu des sentiments d’opprobre et d’humiliation et avaient mis en danger leur santé ainsi que la vie" de l’une d’elle (Cf. Synthèse de presse du 16/12/10). Les trois s’étaient rendu au Royaume-Uni en 2005 pour interrompre leur grossesse.

Le droit irlandais dispose que "toute femme enceinte ou tierce personne qui entreprend une action illicite afin de provoquer la fausse couche d’une femme se rend coupable d’un crime passible de l’emprisonnement à perpétuité". En 1983, un référendum sur la question aboutit à l’introduction du 8e amendement dans la Constitution irlandaise : depuis, l’article 40-3-3 reconnaît le droit à la vie de l’enfant à naître et le droit égal de la mère à la vie, garanti dans les lois nationales. En 1992, la Cour suprême déclara que l’avortement était permis en cas de "risque réel et sérieux pour la vie, et pas uniquement pour la santé, de la mère en raison de la grossesse" et un référendum aboutit à de nouveaux amendements dans la Constitution (13e et 14e), levant l’interdiction de se rendre à l’étranger pour avorter.

La CEDH s’est notamment penchée sur la situation de la troisième requérante, Lituanienne résidant en Irlande, qui subissait des examens contre-indiqués en cas de grossesse et se trouvait en phase de rémission d’un cancer, lorsqu’elle a appris qu’elle était enceinte. Inquiète pour sa vie et sa santé, craignant que sa grossesse ne provoque une récidive du cancer, elle soutenait ne pas avoir obtenu d’avis clair et fit le choix d’avorter. Elle invoquait l’article 2 de la Constitution irlandaise concernant le droit à la vie et alléguait l’absence de mise en oeuvre de l’article 40-3-3 faisant qu’elle "n’aurait disposé d’aucune procédure effective et accessible pour faire établir qu’elle remplissait les conditions pour avorter légalement en Irlande". Dans son cas, la Cour a tranché en se fondant sur son interprétation de l’article 40-3-3, concluant à la violation du droit à la vie privée et familiale de la requérante : "faute d’avoir adopté des dispositions législatives ou réglementaires instituant une procédure accessible et effective au travers de laquelle la requérante aurait pu faire établir si elle pouvait ou non avorter en Irlande sur le fondement de l’article 40.3.3 de la Constitution, les autorités ont méconnu leur obligation positive d’assurer à l’intéressée un respect effectif de sa vie privée. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention dans le chef de la troisième requérante » (§ 267-268)." Pour la CEDH, la loi irlandaise manque d’éléments précis sur les cas autorisant un avortement.

Pour le Centre européen pour la justice et les droits de l’homme (ECLJ), l’interprétation authentique de la Constitution irlandaise appartient uniquement à la Cour constitutionnelle irlandaise et non  à la CEDH. L’ECLJ récuse l’affirmation erronée de la Cour européenne selon laquelle existerait un avortement légal en Irlande conformément à l’article 40-3-3.

Toutefois, la Cour européenne a précisé que l’article 8 de la Constitution irlandaise ne saurait être interprété comme consacrant un "droit à l’avortement" et que l’interdiction de l’avortement par l’Irlande respecte les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme. Pour ce motif,  la Cour européenne a débouté les deux autres requérantes. L’ECLJ se félicite de ce que la CEDH reconnaît ne pas avoir  compétence pour créer un "droit à l’avortement". Il partage la position de celle-ci lorsqu’elle explique qu’ "en interdisant sur la base des idées morales profondes du peuple irlandais concernant la nature de la vie et la protection à accorder en conséquence au droit à la vie des enfants à naître l’avortement pour motifs de santé ou de bien-être sur son territoire, l’Etat irlandais n’a pas excédé la marge d’appréciation dont il jouit en la matière". Pour la CEDH, "la question de savoir à quel moment la vie commence relève de la marge d’appréciation des Etats".

European Court of Human Rights Echr.coe.int 16/12/10 – La Croix (Camille Le Tallec) 20/12/10 – Zenit 17/12/10

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